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Kheira Bouziane-Laroussi
Question N° 59700 au Ministère des familles


Question soumise le 8 juillet 2014

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir le transfert des allocations familiales et de rentrée scolaire vers le service de l'aide à l'enfance lorsque l'enfant y est placé sur décision du juge. Ceci pourrait contrevenir aux objectifs de la loi de 2007 sur la protection de l'enfance, à savoir le retour de l'enfant dans sa famille. Les familles dont les enfants sont placés voient présentement leur allocation diminuée de 43 %, ce qui peut mettre en péril la capacité de ces ménages à s'acquitter de leurs obligations, par exemple nourrir les enfants en visite le week-end, assurer les frais de transport ou encore de payer leur loyer. Compte tenu des conséquences que pourrait avoir cette disposition sur le retour en milieu familial de l'enfant, elle souhaiterait que la ministre puisse préciser la position du Gouvernement et plus largement, les mesures envisagées par l'État pour favoriser une transition harmonieuse entre les services sociaux et le milieu d'origine de l'enfant.

Réponse émise le 30 août 2016

Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. Ils demeurent donc allocataires pour l'ouverture du droit aux prestations familiales sous réserve que la condition relative à la charge effective et permanente soit remplie, c'est-à-dire que la famille garde avec cet enfant des liens affectifs et éducatifs forts, qu'elle continue à exposer des dépenses pour son éducation et que l'enfant retourne régulièrement chez sa famille, notamment en fin de semaine et pendant les vacances. A contrario, une famille qui n'aurait plus aucun lien avec l'enfant lorsque la situation du foyer évolue par exemple vers un abandon manifeste de l'enfant ne peut pas ouvrir droit aux prestations familiales pour celui-ci. Lorsqu'ils sont amenés à constater l'absence des conditions nécessaires à l'établissement de la charge effective et permanente au profit des parents, les organismes débiteurs des prestations familiales sont fondés à supprimer le versement des prestations familiales aux parents. Les prestations familiales peuvent même, dans certains cas, être attribuées à un tiers digne de confiance. Par ailleurs, l'article R. 513-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que les conseils d'administration des caisses et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure en réalité l'entretien de l'enfant. La connaissance effective par les organismes débiteurs des prestations familiales d'une situation d'abandon (de fait ou juridique) dépend des démarches effectuées par les familles pour signaler un changement de situation familiale ou de l'information transmise par les services de l'aide sociale à l'enfance sur l'existence d'une décision du juge des enfants qui mentionnerait un abandon de l'enfant ou d'une contestation par un tiers qui s'occupe de l'enfant et qui revendique la qualité d'allocataire.  S'agissant tout particulièrement des allocations familiales (AF), leur maintien n'est pas la règle générale lorsque l'enfant est à la charge effective et permanente de la famille dès lors que la loi reconnaît à l'aide sociale à l'enfance (ASE) la qualité d'attributaire dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ou de protection de l'enfance délinquante. Cette qualité se justifie par le fait que l'ASE, personne morale, assume partiellement la charge de l'enfant ainsi que les dépenses liées à son entretien. Toutefois, les allocations familiales peuvent être maintenues à cette famille sur décision du juge des enfants soit sur sa propre initiative soit sur saisine du président du Conseil départemental. Le placement de l'enfant étant considéré comme provisoire, le versement de ces prestations aux familles est une façon de les aider à se préparer à l'accueillir à nouveau. D'après les données statistiques de la CNAF, il ne semble pas que le juge prenne systématiquement la décision de maintenir les allocations familiales aux parents.En effet, le maintien de ces allocations est décidé dans la moitié des cas à la famille. Ainsi, sur les 51.000 familles éligibles aux allocations familiales et dont l'un au moins des enfants est placé, 28 000 familles continuent effectivement à percevoir les allocations familiales. Les 23 000 autres familles (soit 32 000 enfants) ne perçoivent plus les allocations familiales qui sont versées à l'ASE. Parmi ces familles, 18 460 familles, dont une majorité de familles monoparentales, maintiennent des liens affectifs avec leurs enfants. Enfin, dans l'objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d'un dispositif de placement judicaire, l'article 19 de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit que l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation différentielle, due au titre d'un enfant placé, sera versée à compter de la rentrée scolaire 2016 sur un compte bloqué géré par la caisse des dépôts et consignation. Le pécule ainsi constitué sera attribué à l'enfant devenu majeur ou émancipé. Les enfants concernés sont ceux qui font l'objet d'un placement judiciaire dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative auprès de l'ASE ou d'un service ou d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil.

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