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Edouard Philippe
Question N° 60133 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 8 juillet 2014

M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, prévues à l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, qui est une exception à la règle du non-cumul de rémunérations. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles situations, selon quelles procédures et sous quelles conditions la collectivité employeur peut proposer cette réadaptation à l'agent placé en congé maladie. Il souhaiterait savoir notamment si cette réadaptation concerne l'agent déclaré inapte à ses fonctions ou aux fonctions de son grade et constitue ainsi un préalable éventuel à la réaffectation ou au reclassement pour inaptitude. Dans l'affirmative, il s'interroge sur le point de savoir si cette réadaptation suppose l'existence d'un poste vacant et si l'agent doit être considéré comme étant en service malgré son congé maladie, lui ouvrant ainsi un droit à formation sur le temps octroyé à la réadaptation. Enfin, il souhaiterait connaître les éléments permettant de calculer la rémunération due à l'agent au titre du service accompli dans le cadre de cette réadaptation et le fondement juridique permettant à la collectivité de procéder à cette rémunération.

Réponse émise le 31 mars 2015

L'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux pose pour principe que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il n'est en conséquence pas envisageable que la collectivité ayant accordé le congé pour raison de santé continue à employer l'agent pendant son interruption de travail, y compris sur un autre poste que celui occupé avant cette interruption. Appelée à se prononcer sur un tel cas d'espèce, la Cour administrative d'appel de Versailles a ainsi rappelé « qu'un fonctionnaire ne peut exercer, lorsqu'il est placé en congé de maladie ou de longue maladie, un travail rémunéré » (arrêt n° 03VE01708 du 13 décembre 2005). L'article 28 du décret précité prévoit une seule exception : l'agent en congé de longue maladie ou de longue durée peut pratiquer « les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ». Le juge administratif a précisé que « la simple recommandation médicale d'exercer une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et contrôlée » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. n° 09NC01630). Il en résulte que cette activité doit faire l'objet d'une prescription délivrée par un médecin. Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être admis à exercer une activité minime dans son administration et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle. Il ne s'agit pas d'un exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique ni même d'une étape préalable à l'examen d'une éventuelle inaptitude au poste ou aux fonctions du fonctionnaire. Par exemple, les activités ordonnées et contrôlées médicalement peuvent conduire à ce que l'agent reprenne une activité de très faible importance dans son service afin d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. L'agent demeure placé en congé de longue maladie ou de longue durée et perçoit en conséquence la rémunération afférente à cette situation administrative.

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