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Michel Françaix
Question N° 60189 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 15 juillet 2014

M. Michel Françaix attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur trois revendications portées par les associations d'anciens combattants relatives à la préparation du budget 2015. La première concerne le rattrapage des 44 % de retard frappant toutes les pensions d'invalidité, la retraite du combattant et le plafond majorable des rentes mutualistes des anciens combattants. Pour ce faire, les associations d'anciens combattants suggèrent la création d'une commission tripartite (anciens combattants, Gouvernement et parlementaires), chargée de définir le montant du retard et les conditions de rattrapage ainsi que le principe d'indexation sur la grille de la fonction publique. La deuxième revendication concerne l'attribution tant attendue de la campagne double aux anciens combattants en Afrique du Nord sur la base du temps passé et de la loi du 14 avril 1924. Ceci impliquerait l'abrogation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, rendu ainsi inopérant. Enfin, leur troisième revendication, porte sur la mise en place d'une allocation similaire à l'allocation différentielle aux conjoints survivants (ADCS) pour les anciens combattants les plus démunis. En conséquence, il souhaite connaître ses intentions sur ces trois revendications.

Réponse émise le 19 août 2014

S'il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront prises au titre du budget des anciens combattants pour 2015, il peut être précisé que ce budget s'inscrira globalement dans le cadre des grandes lignes du budget triennal 2015-2017, présentées lors du débat d'orientation des finances publiques de juillet 2014. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013, conformément à l'arrêté du 28 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française du 12 février 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 669,12 € depuis le 1er juillet 2013 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,94 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 807 M€ est inscrite dans la loi de finances pour 2014 au titre de ce poste de dépenses. Par ailleurs, l'article L. 222-2 du code de la mutualité dispose que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d'indice de PMI à cette date. Ce plafond a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI. Son montant s'élève actuellement à 1 742 euros pour une valeur de ce point fixée à 13,94 euros depuis le 1er juillet 2013. En tout état de cause, la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 14 % atteignent aujourd'hui le plafond. Un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait d'ailleurs été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Enfin, la création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. S'agissant de l'extension éventuelle de l'ADCS à d'autres catégories de ressortissants, il convient de rappeler que conformément à l'article 148 de la loi de finances pour 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une aide différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'ONAC-VG, sur le modèle de l'ADCS, a été remis au Parlement en septembre 2011. Conformément à l'article 98 de la loi de finances pour 2013, un second rapport a été remis au Parlement, en juin 2013, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France, pour une extension éventuelle en leur faveur de l'ADCS, en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. Ces rapports ont confirmé la fragilité juridique du dispositif actuel et concluent à la nécessité de mener des analyses complémentaires sur les conditions juridiques et les conséquences financières de son extension éventuelle aux anciens combattants résidant en France comme aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants résidant à l'étranger où l'absence de minima sociaux dans de nombreux pays de résidence rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, et lui ferait perdre son caractère différentiel, ce qui pourrait créer une inégalité de traitement entre les conjoints survivants. Une réflexion est actuellement conduite sur l'évolution du dispositif en cause, de manière à consolider le bénéfice des interventions sociales de l'ONAC-VG sur une base juridique affermie et à mieux prendre en compte la situation de ses ressortissants les plus démunis, dans le respect de l'enveloppe de crédits qui lui est allouée.

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