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Barbara Pompili
Question N° 60306 au Ministère du travail


Question soumise le 15 juillet 2014

Mme Barbara Pompili appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les entreprises de production de spectacles. Ces entreprises signent, pour le compte de leurs clients, des contrats avec des artistes pour des évènements ponctuels et s'acquittent évidemment des charges sociales afférentes. Or il apparaît que les contrôles de Pôle emploi sur ces sociétés ont augmenté notablement depuis plusieurs mois et ont donné lieu, pour plusieurs d'entre elles, à des radiations des comptes employeurs, au motif qu'elles pratiquaient « une apparence de salariat ». Le fait de fournir des prestations clés-en-main à des clients, en prenant en charge les contrats d'artistes pour leur compte, deviendrait donc une fraude aux yeux de Pôle emploi. La durée des procédures pour contester de pareilles décisions est telle que ces entreprises ne peuvent plus assurer leurs activités dans l'attente éventuelle de se voir réattribuer un compte employeur. En conséquence, elles sont condamnées au dépôt de bilan, au licenciement de leurs permanents et ne sont plus en mesure de fournir des contrats à des centaines d'artistes. Elle l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre afin de clarifier la situation de ces sociétés de production.

Réponse émise le 12 janvier 2016

Pôle emploi est tenu de vérifier le bien-fondé des demandes d’affiliation au régime de recouvrement du spectacle faites par les employeurs. Cette vérification porte sur leur activité et est effectuée pour les salariés qui exercent une des fonctions limitativement énumérées rentant dans le champ d’application des annexes 8 et pour les artistes relevant de l’annexe 10 au règlement général de l’assurance chômage, au titre d’un contrat à durée déterminée. Pour ce faire, et conformément à l’article 35 alinéa 6 des annexes 8 et 10 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, le centre de recouvrement national est en droit d’exiger des employeurs la production ou éléments susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du champ d’application de ces annexes. S’agissant plus spécifiquement des entreprises de production de spectacles, ces dernières doivent justifier de leur véritable activité de producteur telle que définie par les dispositions légales (art. L.7121-1 et suivants du Code du travail). En effet, le producteur de spectacle a la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. A ce titre, il choisit l’oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation. Aussi, Pôle Emploi peut être amené à constater, sur la base d’éléments factuels, que ces structures, dites de production, ne fournissent à aucun moment du travail à celles et ceux dont elles prétendent être les employeurs. En outre, elles ne sont ni à l’origine artistique d’un projet de création, ni à l’origine de la recherche des dates de spectacle et de concert. Elles n’interviennent qu’après la conclusion de ces dates de spectacles, en apparence de producteurs, et ce uniquement pour effectuer les déclarations sociales. Ainsi, lorsque les conditions règlementaires ne sont pas réunies, les entreprises sont réorientées vers le régime général. En tout état de cause, au cours de l’année 2014, un seul employeur a fait l’objet d’une mesure de clôture de compte, les demandes de justification de son activité de producteur de spectacle effectuées par Pôle Emploi étant restées sans réponse.

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