M. Thomas Thévenoud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nature juridique du fonds postal de péréquation territoriale. Le 26 janvier 2011, l'État, l'Association des maires de France (AMF) et La Poste ont signé un contrat de présence postale territoriale pour la période 2011-2013. Aujourd'hui, l'activité de La Poste ne se limite plus seulement à la distribution du courrier et de la presse, mais elle remplit également d'autres missions de service public notamment dans nos territoires ruraux telles que l'accessibilité bancaire ou la contribution à l'aménagement du territoire. Afin de remplir ces missions d'intérêt général, le contrat tripartite précité a mis en place un fonds postal de péréquation territoriale qui est principalement alimenté par un abattement de taxes locales. Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds est de 170 millions d'euros par an, soit 510 millions d'euros sur la période 2011-2013. Les dotations départementales de ce fonds peuvent financer les indemnités versées aux communes par La Poste pour la gestion des agences postales communales (APC) et intercommunales (API) ainsi que le maintien et la rénovation des bureaux de poste situés en zones rurales. La question qui se pose est de savoir si, dans le cas de la rénovation des bureaux de postes, les sommes versées au titre du fond postal de péréquation territoriale entrent dans le calcul des subventions publiques plafonnées à 80 %. En effet, si c'est le cas, l'incorporation du fonds postal de péréquation territoriale aux subventions publiques est de nature à priver certaines communes d'autres subventions, venant notamment des collectivités locales. Il souhaite donc connaître la nature juridique de ce fonds.
La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a prévu la transformation de La Poste en société anonyme. Ce changement de statut est effectif depuis le 1er mars 2010. Cette loi a maintenu les règles prévues par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, concernant la mission de service public confiée à La Poste en matière d'aménagement du territoire. La loi du 2 juillet 1990 prévoit que « Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ». Dans ce cadre, le contrat de présence postale territoriale 2011-2013 indique que le fonds de péréquation est constitué dans un compte spécifique de La Poste qui est chargée d'en assurer la gestion comptable et financière. Les ressources du fonds de péréquation proviennent aujourd'hui entièrement de l'allègement de la fiscalité locale dont bénéficie La Poste en contrepartie de sa mission d'aménagement du territoire. Les éventuelles autres ressources du fonds de péréquation devraient également apparaître dans ce compte séparé et dédié. La dotation nationale annuelle du fonds est répartie en dotations départementales, conformément aux règles fixées par le contrat de présence postale territoriale. L'affectation de chaque enveloppe départementale permet de financer les points de contact en partenariat, les bureaux situés dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les départements d'outre-mer (DOM) ainsi que la rénovation de certains bureaux de poste situés en zone rurale. Le reliquat du fonds est directement utilisé par La Poste pour assurer le financement du fonctionnement des bureaux en zone rurale. Compte tenu du statut de société anonyme de La Poste, les sommes versées par cette dernière aux communes au titre du fonds postal national de péréquation territoriale ne sont pas considérées comme des « financements apportées par des personnes publiques » au sens du code général des collectivités territoriales et n'ont pas vocation à entrer dans le calcul des subventions publiques plafonnées.
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