M. Philippe Noguès attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les difficultés de certains personnels de la défense ayant demandé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire (IDV) avant la dernière réforme des retraites. Pour ces agents ayant bénéficié ensuite de trois années d'indemnités chômage pour atteindre l'âge de 60 ans, l'allongement de la durée de cotisations pour obtenir la liquidation de leurs pensions entraîne de facto une période, généralement égale à l'allongement de la durée de cotisations, sans le moindre revenu. Il lui demande quelles intentions a le Gouvernement en la matière afin d'apporter une solution à cette situation dans laquelle ces agents ne portent aucune responsabilité.
Parmi les ouvriers de l'État du ministère de la défense ayant quitté le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de leur organisme employeur avec le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un certain nombre d'entre eux avaient fixé la date de leur radiation des contrôles de telle sorte que l'expiration de leur droit à l'allocation d'assurance chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie en vertu de l'article R. 5422-1 du code du travail, puisse coïncider avec l'âge légal d'ouverture du droit à pension alors applicable, soit 60 ans. Or, plusieurs de ces personnes se retrouvent aujourd'hui sans ressources, au terme de leur droit à l'ARE, en raison du recul de l'âge légal de départ à la retraite. A cet égard, il est précisé que le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 a institué, à titre exceptionnel, une allocation transitoire de solidarité (ATS) destinée aux demandeurs d'emploi qui ont acquis des droits à l'allocation d'assurance chômage avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 précitée et qui, au moment de l'expiration de ces droits, ont atteint l'âge de 60 ans sans pouvoir prétendre à la liquidation de leur pension de retraite. Toutefois, il convient d'observer qu'au regard des dispositions du décret du 2 novembre 2011 précité, seuls les demandeurs d'emploi qui justifient, au terme de leur droit à l'allocation d'assurance chômage, de la durée d'assurance ouvrant droit à une pension vieillesse liquidée au taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles au dispositif de l'ATS. En conséquence, de nombreux ouvriers de l'État ne peuvent à ce jour bénéficier de cette allocation, dans la mesure où leur régime de retraite ne prend pas en compte les périodes de chômage postérieures à leur départ avec attribution de l'IDV. Dans ce contexte, le ministère de la défense a élaboré un projet de décret tendant à rendre ces ouvriers éligibles au versement de l'ATS. Ce projet de décret est actuellement en cours d'examen au niveau interministériel. Très sensible à ce problème, le ministre de la défense met tout en oeuvre pour que ce texte réglementaire aboutisse dans les meilleurs délais. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, les ouvriers dont les droits à l'ARE sont épuisés et qui ne peuvent encore prétendre à la liquidation de leur pension de retraite conservent néanmoins la possibilité de solliciter l'attribution de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.