M. Christian Paul attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la prochaine fiscalisation du salaire différé versé aux descendants d'exploitants agricoles. Depuis le 1er juillet 2014, cette rémunération, a posteriori, de la participation gratuite d'un descendant à la mise en valeur de l'exploitation familiale, ne sera plus exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (article 26 de la loi de finances pour 2014). Cette nouvelle imposition risque de précariser davantage la situation de ceux en passe de s'installer, voire même de les en empêcher. A titre d'exemple, l'aide familial ne disposant d'aucun revenu, et ayant travaillé 5 ans au sein de l'exploitation de ses parents, sera soumis à un impôt sur le revenu d'un montant d'environ 12 000 euros et à une CSG de plus de 9 000 euros, sur la base d'un salaire différé de 59 000 euros (net imposable). C'est donc plus du tiers de son salaire que l'aide familial devra reverser à l'État, ce qui représente un manque à gagner considérable dans le cadre d'un projet d'installation. S'il n'est pas idéal, le statut d'aide familial reste toutefois une solution adaptée pour de nombreux jeunes se destinant à l'agriculture. Il permet non seulement à des exploitants de bénéficier de la main d'œuvre d'un proche lorsqu'ils ne peuvent dégager immédiatement un salaire mais assure également, pour le jeune, une couverture sociale minimum. Au regard de ces éléments, il lui demande si des aménagements de cette mesure - indispensables à la continuité du statut d'aide familial - sont prévus, tels que l'étalement du paiement de l'impôt sur plusieurs années.
L'exonération d'impôt sur le revenu du salaire différé de l'héritier de l'exploitant agricole continue de s'appliquer sous réserve, d'une part, que l'héritier ait cessé de participer gratuitement à la mise en valeur du fonds au plus tard le 30 juin 2014 et, d'autre part, que le montant de la créance soit définitivement arrêté au jour du règlement du partage consécutif au décès de l'exploitant ou au plus tard à la date de règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Par suite, l'héritier de l'exploitant agricole qui n'a pas définitivement cessé de travailler à la mise en valeur du fonds familial, au plus tard le 30 juin 2014, sera imposé sur l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat de travail à salaire différé quelles que soient les périodes que ce salaire est réputé rémunérer. Le salaire différé ainsi perçu par l'héritier de l'exploitant agricole bénéficie, sur demande du contribuable, du système favorable du quotient applicable aux revenus différés prévu au II de l'article 163-0 A du code général des impôts et qui permet d'appliquer un quotient de onze au maximum dans le cas d'une collaboration d'au-moins dix années. Il n'est dès lors pas envisageable d'instaurer en plus un mécanisme d'étalement d'autant qu'il ne serait pas légitime, pour un même revenu, de bénéficier d'un double avantage fiscal en cumulant à la fois le système du quotient et celui de l'étalement.
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