M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences financières de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires et modifiant le calendrier électoral, portant, entre autres, sur le redécoupage des cantons, quant à la fraction spécifique de la dotation de solidarité rurale (DSR), dite fraction « bourg-centre ». Aujourd'hui, cette fraction de la DSR est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou dont la population est égale ou supérieure à 15 % de la démographie cantonale et dont le potentiel financier, par habitant, n'excède pas le double du potentiel financier moyen des communes de moins de 10 000 habitants. Avec la modification des limites cantonales, les communes qui ne sont plus appelées à rester chefs-lieux de canton risquent de perdre le bénéfice de cette dotation, alors qu'elles ont réalisé des équipements et mis en place des services, au moyen, dans la majorité des cas, d'emprunts contractés pour la réalisation de leurs projets. Aussi, il lui demande si une modification des critères d'attribution de cette part de DSR est prévue et si des mesures compensatoires sont envisagées.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.
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