Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrice Martin-Lalande
Question N° 6095 au Ministère de la défense


Question soumise le 2 octobre 2012

M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de M. le ministre de la défense sur certaines des préoccupations des retraités militaires exprimées lors du congrès national de la Confédération nationale des retraités militaires, des anciens militaires et de leurs conjoints (CNRM), qui s'est tenu à Romorantin-Lanthenay, dans sa circonscription, le 30 juin 2012. Il lui demande ce que le Gouvernement compte faire, et le cas échéant suivant quel calendrier : pour que les femmes seules et âgées soient exonérées de l'application du nouveau régime de la demi-part fiscale des mères, nouveau régime qui la réserve exclusivement à compter de 2013 aux mères ayant élevé seules un enfant pendant six années avant sa 16e année ; pour que les militaires puissent bénéficier de la mesure « polypensionnés » (en faveur des fonctionnaires qui ont cotisé à plusieurs régimes de retraite) prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 réformant les pensions de retraite ; et pour que les taux des pensions militaires d'invalidité (PMI) des sous-officiers liquidées avant le 10 mai 2010 soient harmonisés entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale.

Réponse émise le 15 mars 2016

En 2008, l'article 92 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée, sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu a été maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui avaient bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissaient pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. L'article 4 de la loi de finances pour 2011 a prorogé ce dispositif transitoire d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012. Le ministère de la défense n'a pas de droit de regard sur l'élaboration et les modalités d'application de ce dispositif fiscal qui relève du ministre chargé du budget. S'agissant de l'application aux militaires de la mesure dite « poly-pensionnés », la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) en abaissant la durée minimale de service ouvrant droit à pension, dite « clause de stage », de 15 à 2 ans pour les fonctionnaires. En 2014, le législateur, par l'article 42 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a étendu cette mesure aux militaires afin d'améliorer l'équité de traitement avec le personnel de la fonction publique. Ainsi, les militaires quittant l'armée en ayant accompli au moins 2 ans de service peuvent prétendre à une pension du CPCMR. Le montant de cette pension est fonction de la durée de service, et la liquidation de la pension de ces militaires s'effectuera à partir de l'âge de 62 ans, comme pour les salariés du privé et les fonctionnaires civils, s'ils ont effectué moins de 27 ans de service en qualité d'officier ou moins de 17 ans de service en qualité de non-officier. Par ailleurs, les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l'application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d'invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l'absence d'harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d'un ministère autonome. Le principe d'une harmonisation valable pour l'avenir a été mis en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l'alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives. Le décret du 10 mai 2010 constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d'inégalité de traitement. Le Conseil d'État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l'article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion