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Pierre-Alain Muet
Question N° 61051 au Ministère de la justice


Question soumise le 22 juillet 2014

M. Pierre-Alain Muet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation de l'examen osseux pour évaluer l'âge des jeunes étrangers arrivés seuls sur le territoire. Dans une circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, il est préconisé que l'examen médical n'intervienne qu'en cas de doute sur la minorité du jeune et que celui-ci doit être consentant à l'examen. Le réseau éducation sans frontières du Rhône recueille de nombreux témoignages de jeunes et estime la pratique des tests osseux systématique et bien souvent sans consentement. Or de nombreux avis expriment leurs doutes quant à la fiabilité de ces tests osseux pour déterminer l'âge d'un individu : le Comité consultatif national d'éthique en 2005, l'Académie nationale de médecine en 2007, le Défenseur des Droits en 2012, le Haut conseil de la santé publique en janvier 2014 et tout récemment en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme. Si ces examens ne sont pas fiables, pourquoi les autoriser et surtout pourquoi en tenir compte pour déterminer l'âge ? Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 22 décembre 2015

Tout enfant en danger sur le territoire national peut bénéficier du dispositif de protection de l’enfance, quelle que soit sa nationalité, son origine et son parcours. Les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sur le territoire national, communément appelés mineurs isolés étrangers, ne sont pas toujours en mesure de prouver leur minorité, condition nécessaire pour bénéficier d’une mesure de protection. Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, l’article 1183 du code de procédure civile permet à l’autorité judiciaire d’ordonner toute mesure d’information, enquête sociale, examens médicaux, expertises psychiatriques et psychologiques… C’est à ce titre que des examens radiologiques, les tests osseux, peuvent être ordonnés en cas de doute sur la minorité de l’intéressé et après vérification des documents d’identité, conformément au protocole d’évaluation de l’âge annexé à la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers. Ce protocole rappelle que ces examens ont un caractère subsidiaire, qu’ils ne constituent que l’un des éléments d’appréciation et que le doute doit être interprété en faveur de la minorité. Les conditions dans lesquelles ces tests sont pratiqués suscitent toutefois des interrogations, partagées par la garde des Sceaux, quant au respect de la volonté et de l’intérêt de ces enfants. Leur fiabilité est également questionnée, notamment lorsqu’ils sont utilisés seuls, puisqu’ils ne permettent pas d’établir d’âge certain et ne donnent qu’une indication comportant une marge d’erreur. Ces questions sont actuellement en débat devant le Parlement dans le cadre de la proposition de loi no 799 relative à la protection de l’enfant, déposée le 11 septembre 2014 par la sénatrice madame Michelle MEUNIER. A ce stade de la discussion, le recours aux tests radiologiques n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé. Le doute lui profite.

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