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Pouria Amirshahi
Question N° 61405 au Ministère des affaires étrangères


Question soumise le 22 juillet 2014

M. Pouria Amirshahi attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la mise à la retraite dès soixante ans des agents de droit local travaillant au Maroc dans des établissements du service public français. Bien que ces agents de droit local français, dont le statut est défini par l'article 34-V de la loi française du 12 avril 2000, dépendent du code du travail marocain, ils ne cotisent pas tous, pour autant, à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) marocaine. Certains ont même décidé, comme le permet la convention de sécurité sociale franco-marocaine, de s'affilier à la Caisse de sécurité sociale des expatriés et de cotiser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Leur mise à la retraite à soixante ans ne leur permet donc pas de bénéficier ni d'une retraite à taux plein au Maroc, ni d'une retraite à taux plein en France. Pourtant, l'article 526 du code du travail marocain ainsi que l'article 25 de la convention de sécurité sociale franco-marocaine proposent de pouvoir différer la liquidation des droits avec l'accord de l'employé et de l'employeur. Pour ces agents de droit local, qui restent des travailleurs précaires, cette mise à la retraite brutale accroît l'instabilité et la précarité de leur situation. La réduction des dépenses publiques dans l'administration ne saurait mettre en péril la situation matérielle des travailleurs français. Il souhaite que ces agents puissent continuer à travailler jusqu'à ce que leurs droits leurs permettent de bénéficier d'une retraite décente, comme le permettent les accords sociaux liant la France et le Maroc.

Réponse émise le 28 octobre 2014

Les agents de recrutement local employés dans des services extérieurs de l'Etat, comme les représentations diplomatiques et consulaires, ont un statut d'employés contractuels régis par le droit du travail du pays de résidence. Ils ne sont pas des agents publics de droit français. Le droit marocain du travail prévoit que la mise à la retraite est obligatoire à l'âge de 60 ans. Les conventions bilatérales de protection sociale ne se substituent pas au code du travail de chacun des Etats. En l'espèce, les dispositions du code du travail marocain en matière de mise à la retraite ne peuvent être ignorées aux bénéfices de dispositions plus souples fixées par le régime français de sécurité sociale. Cependant le droit local prévoit qu'une dérogation à cette règle peut être envisagée, sous réserve de l'accord des deux parties (employeur - employé) pour prolonger l'activité de l'employé au-delà de 60 ans. Cette prolongation peut, le cas échéant, être envisagée dans la mesure où elle répondrait à une nécessité de service.

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