M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les revendications de bon nombre de riverains qui souhaiteraient qu'une réglementation nationale soit mise en place quant à l'emplacement des skateparks. En effet, un skatepark est une infrastructure bruyante, que ce soit par les activités qui y sont directement pratiquées ou par la population qu'elle draine. Ainsi, de nombreux pays ont déjà adopté une législation imposant une distance minimale à respecter, variable suivant les pays de 50 à 102 mètres, entre ce type d'équipement et toute habitation, dans un souci de tranquillité pour les riverains. En France, aucune loi de ce type existe. Il est pourtant fortement recommandé de conserver un espace minimum de 100 mètres entre un skatepark et toute habitation. Pourtant, certaines entreprises, profitant de l'absence de législation et de l'appui de municipalités, n'hésitent pas à proposer des constructions de skateparks à des distances insuffisantes pour les riverains. C'est pourquoi il demande l'interdiction de construire ce type d'équipement à moins de 100 mètres de toute habitation et que soit renforcé le devoir de conseil des constructeurs de ces équipements concernant les risques notamment de nuisances sonores, inhérents à leur nature et à leur utilisation.
L'aménagement d'une aire de jeux et de sports de moins de deux hectares n'est pas soumis à permis de construire. Mais, conformément aux disposition de l'article 1334-31 du code de la santé publique, les bruits émis par les activités d'une aire multi-sport de proximité ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de l'accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage (Conseil d'État, 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel). Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause (Conseil d'État, 3 juin 1994, Coulommiers), et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Le conseil national du bruit a publié, en décembre 2011, un guide intitulé « pour une implantation et une gestion avisée des aires de sports de plein air en milieu habité » (http ://www. developpement-durable. gouv. fr/IMG/pdf/guide_cnb_aires_sports_plein_air. pdf) qui propose notamment la production d'une notice ou d'une étude d'impact des nuisances sonores lors de l'implantation d'une aire multi-sports et formule des recommandations telles que le non éclairage du site en période nocturne, la pose de filets pour éviter l'envol des ballons, la pose de revêtements et équipements limitant le bruit, le traitement des zones d'accès à l'aire pour empêcher la circulation des véhicules à moteurs et l'éloignement de l'aire des zones habitées, la distance devant être appréciée au cas par cas, en fonctions des spécificités locales telles que le relief, l'existence d'obstacles à la propagation du bruit etc.
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