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Gilbert Le Bris
Question N° 61763 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 29 juillet 2014

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Celui-ci limite les installations de biomasse à 12 MW alors que la directive européenne ne prévoit aucune limite. Il est donc nécessaire de faire évoluer les textes afin de les mettre en conformité avec la directive européenne applicable. Cette évolution permettrait également de voir émerger des projets créateurs d'emploi dans le domaine d'installations de production d'électricité telle que les centrales thermiques utilisant le pneumatique usagé comme combustible. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et, le cas échéant, les mesures envisagées.

Réponse émise le 27 septembre 2016

Dans le cadre de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a fixé des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables. La filière des bioénergies doit contribuer pleinement à l'atteinte de ces objectifs. Dans ce contexte, la ministre a souhaité simplifier le cadre législatif applicable aux différentes filières renouvelables en supprimant dans la loi la limite de 12 MW par l'ordonnance no 2016-1059 du 3 août 2016 et en renvoyant au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des limites en termes de puissance installée des installations. En effet, afin de maîtriser la trajectoire de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), pour qu'elle ne pèse pas de façon exorbitante sur les consommateurs, et de prendre en compte au mieux les enjeux environnementaux liés à certaines filières (gestion des ressources, conflit d'usage, intégration locale, consommation d'espace, etc.), il est nécessaire que le développement de certaines filières puisse être encadré. Le renvoi à un décret de telles limites permettra de prendre en compte plus finement les enjeux et opportunités liés à chaque filière. Toutefois, s'agissant des centrales thermiques utilisant comme combustible les pneus usagés, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d'application no 2016-691 du 28 mai 2016 ont clarifié le champ d'application des dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de sources renouvelables et ne rendent pas éligible à l'obligation d'achat et au complément de rémunération une telle incinération. En effet, les pneumatiques usagés sont considérés en France comme des déchets, et la filière de valorisation des pneus usagés est donc encadrée par le code de l'environnement à ce titre. Celui-ci instaure à son article L541-1 le respect d'une hiérarchie du mode de traitement des déchets, qui prévoit notamment que la réutilisation et le recyclage des déchets doivent être privilégiés par rapport à leur valorisation énergétique. Afin de répondre à ces enjeux, le code de l'environnement instaure la « responsabilité élargie du producteur » (REP), qui confie à tous ceux qui introduisent des pneus neufs sur le marché français la responsabilité technique et financière de leur collecte et leur recyclage en amont. Ce dispositif a fait ses preuves et a permis de résorber les plus importants stocks historiques. La filière REP actuelle pour les pneus permet ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation qui lui sont fixés par l'État. Le ministère chargé de l'environnement considère ainsi qu'il est préférable d'encourager le recyclage et la valorisation « matière » des pneus usagés, plutôt que d'inciter leur incinération à des fins de production d'énergie, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par le code de l'environnement.

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