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Franck Riester
Question N° 61894 au Ministère des finances


Question soumise le 29 juillet 2014

M. Franck Riester attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des veuves d'anciens combattants en matière fiscale, et plus particulièrement sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. L'article 195-1-F du code général des impôts (CGI) stipule que le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Les veuves d'anciens combattants âgées de 75 ans et plus bénéficient également de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire, dès lors que le défunt a rempli toutes les conditions requises pour cette disposition, et donc bénéficié de cette demi-part supplémentaire au titre d'au moins une année d'imposition. Par conséquent les veuves d'anciens combattants n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Ces conditions restrictives écartent un grand nombre de bénéficiaires potentiels d'une disposition qui participe à la juste réparation de la Nation vis-à-vis de ses anciens combattants. Les veuves d'anciens combattants non pensionnées ont déjà subi, pour leurs revenus de 2012, la modification des tranches et le nouveau plafonnement de la réduction d'impôt résultant de la demi-part. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant un éventuel élargissement de la mesuré précitée aux veuves dont le mari, ancien combattant, serait décédé avant 75 ans.

Réponse émise le 26 août 2014

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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