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Alain Leboeuf
Question N° 61947 au Ministère du logement


Question soumise le 29 juillet 2014

M. Alain Leboeuf attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le dispositif d'aides à la rénovation énergétique pour les particuliers. Le fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés à destination des propriétaires privés occupants de revenus modestes, géré par l'ANAH pour le compte de l'État, permet d'accorder des aides au travaux d'économie d'énergie avec pour objectif d'améliorer d'au moins 25 % la performance énergétique du logement, et des aides à l'ingénierie sociale, financière et technique. Cette dernière aide prend la forme d'une prime forfaitaire par logement et permet de contribuer au financement d'une prestation d'assistance à maître d'ouvrage. Le texte relatif à ce dispositif prévoit que la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut en aucun cas être assurée par le maître d'ouvrage ou l'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Initialement, les prestations d'assistance de maître d'ouvrage devaient être réalisées par un opérateur agréé. Mais, pour les dossiers déposés depuis le 1er juin 2013, il a été admis que d'autres opérateurs non agréés peuvent intervenir dans les conditions fixées par l'instruction du 7 novembre 2011. Sont visés les organismes qui ne peuvent être agréés du fait de leur statut, comme les bureaux d'études privés. Plusieurs fédérations d'organismes agréés ont saisi la justice pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret qui ouvre la porte à des habilitations spéciales délivrées par l'ANAH. S'inquiétant des tentatives de les exclure, des bureaux d'études dénoncent ce recours. De plus, certains responsables de l'ANAH. (en Vendée et en Loire-Atlantique notamment) refusent d'instruire les dossiers de subvention, s'ils sont étudiés par des bureaux d'études privés non agréés et non habilités. Aussi lui demande-t-il si l'ANAH peut effectivement conditionner ses instructions de dossiers de subvention à l'agrément ou l'habilitation de l'opérateur et, si ces opérateurs privés qui disposent de compétences éprouvées avec des méthodologies de calcul rigoureuses peuvent espérer obtenir des assurances pour être pleinement associés à ce dispositif.

Réponse émise le 21 mars 2017

La loi de finances rectificative pour 2010 a créé le fonds d'aide à la rénovation thermique (FART), afin d'améliorer la performance énergétique des bâtiments et de lutter contre la précarité énergétique. Fin 2010, l'État a confié à l'agence nationale de l'habitat (Anah) la conduite et la gestion du programme « habiter mieux ». Ce programme, cofinancé par le budget de l'Anah et le FART, vise à encourager et à accompagner la réalisation de travaux de rénovation thermique des logements des propriétaires occupants modestes. Dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH), annoncé par le Président de la République le 21 mars 2013, des modifications des conditions d'intervention du programme « habiter mieux » ont été décidées telles que l'élargissement des bénéficiaires aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires en difficulté, et une revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants bénéficiaires du programme, pour faciliter ses conditions d'accès. Les aides accordées au titre du FART se composent d'une aide de solidarité écologique pour le financement de travaux ainsi que d'une aide pour le financement d'un accompagnement social, financier et technique pour l'élaboration et le suivi des projets des demandeurs. Cette aide à l'ingénierie du FART prend la forme d'une prime forfaitaire par logement, dont le montant est révisé au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice Syntec. Le premier règlement des aides du FART, adopté par arrêté le 6 septembre 2010, prévoyait que la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) subventionnée par le FART devait exclusivement être réalisée par des prestataires agréés pour les actions d'ingénierie sociale, financière et technique au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Afin d'étendre le champ de l'AMO subventionnable à des opérateurs qui ne peuvent pas être agréés au titre de l'article L. 365-3 du CCH en raison de leur statut, un nouveau règlement des aides du FART a été adopté par délibération du 13 septembre 2011 du conseil d'administration de l'Anah et par décret du 2 novembre 2011. Ce règlement a ouvert les missions d'AMO à des organismes qui bénéficient d'une habilitation spéciale délivrée par l'Anah dans des conditions définies par l'instruction de la directrice générale du 7 novembre 2011 relative à l'habilitation d'opérateurs pour la réalisation de prestations d'AMO subventionnable. Ce dispositif complète le système d'agrément de l'État par un mécanisme d'habilitation accordée par l'Anah. Des prestataires (les bureaux d'études privés notamment, ou tout organisme à gestion non-désintéressée) peuvent ainsi être habilités à effectuer des missions d'AMO en secteur diffus. Par ailleurs, des recours présentés par plusieurs fédérations d'organismes agréés pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 novembre 2011 ont été rejetés par le Conseil d'État (CE) le 16 décembre 2013. Le décret précité prévoit que le prestataire de cette mission d'AMO doit être agréé, pour les actions d'ingénierie sociale, financière et technique, au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre dérogatoire, habilité par l'Anah, dans les conditions définies par une instruction de son directeur général. En conséquence, lorsque la prestation d'AMO est réalisée par un opérateur qui n'est ni agréé, ni habilité, celle-ci n'est pas subventionnable par l'Anah. Le Conseil d'État a confirmé que l'instruction de l'Anah du 7 novembre 2011 ne méconnaît pas les dispositions du décret de 2011 en contenant d'une part des dispositions précises permettant aux services instructeurs de l'Anah de vérifier pour un organisme candidat à l'habilitation que la mission d'AMO ne peut en aucun cas être assurée par le maître d'œuvre de l'opération de rénovation envisagée ou par une entreprise participant aux travaux subventionnés et d'autre part des recommandations appelant ces mêmes services à porter une attention particulière aux risques de conflits d'intérêt lors de l'examen de chaque demande d'habilitation et à la qualité des dossiers ayant donné lieu à la réalisation d'une mission d'AMO par un opérateur habilité. L'instruction de l'habilitation d'opérateurs pour la réalisation de prestations d'AMO est effectuée par les délégations locales de l'Anah qui vérifient que l'opérateur satisfait aux critères détaillés dans l'instruction du 7 novembre 2011. Cette habilitation consentie pour 5 ans peut couvrir l'AMO sur tous les projets de travaux dans le diffus. Toutefois lorsqu'elle n'est pas totale, la décision d'habilitation précise pour quel type de projet de travaux l'organisme est habilité pour une AMO subventionnée par l'Anah. Cette habilitation assure une mise en concurrence équitable, en particulier là où le réseau des organismes agréés ne suffit pas à couvrir les demandes. La liste des opérateurs de conseil et d'études est établie par chaque représentant local de l'Anah. Elle est mise à disposition des propriétaires de logements qui souhaitent être assistés dans leur projet de rénovation.

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