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Dominique Nachury
Question N° 62134 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 29 juillet 2014

Mme Dominique Nachury attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le calcul de la retraite des personnes qui, pour élever leurs enfants, ont cessé ou suspendu leur activité professionnelle. Elle lui demande si la piste du partage des points de retraite acquis dans le même temps par l'autre parent a été envisagée.

Réponse émise le 28 février 2017

Dans notre système de retraite, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Toutefois, d'importants mécanismes de solidarité viennent compléter cette approche principalement contributive. Tel est notamment le cas de plusieurs avantages liés à la maternité et à l'éducation des enfants. Tout d'abord, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent continuer à liquider dès 65 ans leur pension au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance (alors que, pour le droit commun, cet âge augmente progressivement pour les générations concernées), lorsqu'ils remplissent les trois conditions suivantes : - avoir eu ou élevé au moins trois enfants ; - avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de cet enfant ou de ces enfants ; - avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire. Le décret no 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein précise les conditions d'accès à ce dispositif. Ensuite, en application de l'article 98 de cette même loi et de son décret d'application du 15 avril 2011,  les indemnités journalières d'assurance maternité sont prises en compte depuis le 1er janvier 2012 pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d'assurance vieillesse à hauteur de 125 % de leur montant. En outre, depuis la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, et pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, il est validé autant de trimestres que de périodes de 90 jours de perception d'indemnités journalières maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à un trimestre (décret no 2014-566 du 30 mai 2014). Trois mécanismes dits de droits familiaux de retraite viennent enfin compléter ces dispositions. En premier lieu, une majoration de la pension de 10 % est versée à chacun des deux parents ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. En second lieu, certaines situations familiales entraînent une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), avec prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse par le régime des prestations familiales. Enfin, le fait d'avoir eu ou élevé des enfants donne droit à des trimestres supplémentaires de majoration de durée d'assurance. A cet égard, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a réformé la majoration de durée d'assurance jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. Le nouveau dispositif, qui s'applique aux pensions du régime général, du régime des artisans et des commerçants, des salariés et exploitants agricoles prenant effet à partir du 1er avril 2010 ainsi que dans les régimes des professions libérales et des avocats (où aucune majoration de durée d'assurance pour enfant n'existait jusqu'alors), repose sur les principes suivants : - une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement ; - une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères ou partagée entre les deux parents au titre de l'éducation de l'enfant, qu'il s'agisse de leur enfant biologique ou d'un enfant qu'ils ont adopté, sous réserve qu'ils aient assumé cette éducation jusqu'au 4ème anniversaire de l'enfant ou de son adoption. Plus globalement, conformément à l'article 22 de la loi du 20 janvier 2014, Monsieur Bertrand Fragonard, président du Haut conseil de la famille, a remis le 25 mars 2015 au Parlement un rapport sur les droits familiaux de retraite. Ce rapport dresse un état des lieux des dispositifs existants et rappelle que les écarts de salaires entre femmes et hommes sont compensés pour partie par ces droits, lesquels participent à l'augmentation des pensions de droits propres des mères de famille. Il formule également un certain nombre de propositions tout en soulignant la complexité et la sensibilité de l'apport des droits familiaux dans les droits à retraite, ce qui nécessite une analyse fine des catégories d'assurés concernés – tout en veillant à ne pas modifier les retraites futures des générations aujourd'hui proches du départ à la retraite. La piste d'un partage des points acquis par l'autre parent n'a pas été envisagée compte tenu des différents dispositifs existants permettant de prendre en compte ces périodes de cessation ou de suspension d'activité.

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