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Isabelle Le Callennec
Question N° 62461 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 5 août 2014

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'examen des dossiers de droit d'asile. Un juge unique à la cour nationale du droit d'asile serait créé afin d'examiner, dans un délai de 4 à 6 semaines, les dossiers des migrants originaires de pays dits "sûrs" dans lesquels un retour ne représente pas de danger. Elle lui demande de bien vouloir préciser la liste de ces pays.

Réponse émise le 28 février 2017

Afin de renforcer les garanties offertes aux demandeurs d'asile, la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile prévoit la généralisation du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'ensemble des décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que celles-ci aient été prises en procédure normale ou en procédure accélérée. Toutefois, dans un contexte où l'accélération des délais de procédure est un enjeu fondamental, des délais de jugement maîtrisés sont essentiels. Par conséquent, la loi prévoit un délai d'examen différencié selon la nature de la demande. Ainsi, si de manière générale il est prévu que la Cour statue dans un délai de cinq mois, la loi précise qu'elle peut, s'agissant des demandes d'asile qui ont été examinées en procédure accélérée, se prononcer à juge unique en audience publique dans un délai de cinq semaines. Elle conserve, toutefois, dans certains cas, la possibilité de renvoyer à la formation collégiale. Le fait qu'un demandeur d'asile provienne d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr est en effet l'un des motifs de placement de la demande d'asile en procédure d'examen accéléré par l'OFPRA. L'office a cependant la possibilité de reclasser en procédure normale cette demande conformément à l'article L. 723-2-V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande ». La loi, en reprenant les critères de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dite « procédures », donne une définition du « pays d'origine sûr » plus exigeante. Elle introduit également l'obligation pour le conseil d'administration de veiller de façon permanente à l'actualité et à la pertinence des inscriptions sur la liste. Elle élargit enfin le collège des membres du conseil d'administration appelé à se prononcer sur l'établissement de la liste. La liste des pays d'origine sûrs a été arrêtée en dernier lieu par une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA en date du 9 octobre 2015 et comporte les 16 pays suivants : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie et Kosovo.

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