M. Jean-Marie Beffara attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'intégration de nombreux policiers et gendarmes dans le dispositif militaire déployé lors de la guerre d'Algérie. En effet, des forces de police métropolitaines se sont vues intégrées aux forces combattantes et demandent aujourd'hui une pleine reconnaissance de cet état de fait. Contrairement aux membres des forces militaires, les policiers, bien que titulaires de la carte du combattant, ne bénéficient pas de la campagne simple prévue par le décret n° 57-195 du 14 février 1957. Si le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 stipule que les services accomplis par des personnels de police sont considérés comme des services militaires et accordent les droits afférents, les anciens combattants et résistants du ministère de l'Intérieur demandent qu'un texte identique soit pris en faveur des forces de police mises à la disposition de l'autorité militaire pour participer aux opérations armées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les services effectués en temps de guerre. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées. Tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire appelé, engagé ou de carrière, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires, permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du CPCMR. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.
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