M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de développer l'accès à la lecture pour les enfants, et plus précisément pour les enfants et adolescents atteints de troubles dyslexiques, dysphasiques ou dyspraxiques. Il apparaît en effet qu'un certain nombre de ces enfants ont du mal à suivre un cursus scolaire en dehors de structures spécifiques, car les outils utilisés ne sont pas adaptés. Ainsi, l'association « Le Cartable Fantastique » a imaginé des livres adaptés à ces enfants, mais qu'elle ne peut malheureusement pas diffuser du fait de la réglementation applicable aux droits d'auteurs. Il lui rappelle que la HALDE avait rendu le 18 avril 2011, un avis recommandant un assouplissement des conditions prévues par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données, en faveur de personnes atteintes d'un handicap. De même, le 6 septembre 2013, un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles qui préconise l'élargissement de l'exception handicap au droit d'auteur aux personnes dyspraxiques, a été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les élèves atteints de troubles cognitifs spécifiques, pourront prochainement bénéficier d'un accès à la lecture, et donc à l'éducation, au même titre que les handicapés moteurs, aveugles et malvoyants visés dans le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008.
Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap a défini très précisément le champ des bénéficiaires. L'exception s'applique quel que soit le handicap mais reste conditionnée par la reconnaissance d'un certain niveau d'incapacité. Trois catégories de personnes sont concernées actuellement : - les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale ; - les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), « Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique » (mai 2013) a effectivement constaté l'inadéquation entre les textes tels qu'ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques. En réponse à ce constat, la ministre de la culture et de la communication a lancé, au début de l'année 2014, une concertation entre ayants droit et représentants des personnes handicapées, destinée à définir les mesures susceptibles d'améliorer l'économie générale de la mise en oeuvre de cette exception. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, en cours de concertation interministérielle, tire les conséquences de cette concertation et propose, notamment, de modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception à l'ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une oeuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires in fine de l'exception permettra de répondre à l'ensemble des besoins non couverts aujourd'hui, et en particulier aux besoins les personnes souffrant de troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie).
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