M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application du jour de carence en cas d'affectation de longue durée (ALD). En effet, la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a instauré un délai de carence d'un jour pour le congé de maladie ordinaire, les agents ne percevant pas de rémunération au titre du premier jour de ce congé. La loi et la circulaire ministérielle afférente du 24 février 2012 excluent notamment de leur champ d'application le congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) et le congé de grave maladie. Cette même circulaire précise par ailleurs que, lorsque l'arrêt de travail est lié à une ALD au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier congé de maladie. Il lui demande de lui indiquer, d'une part, si cette dernière exception est applicable à l'ensemble des agents publics territoriaux, qu'ils relèvent du régime général ou spécial de sécurité sociale, d'autre part, si elle peut signifier que, dès lors que l'agent ne serait pas ou plus dans le cadre d'un CLM, CLD ou congé de grave maladie et que son médecin indiquerait que son arrêt de travail est en lien avec une ALD, le jour de carence ne serait appliqué qu'une seule fois (par exemple lors du premier jour du premier congé de maladie en rapport avec une ALD survenant à partir du 1er janvier 2012 ou encore le premier jour de chaque année).
L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit le non versement aux agents publics de leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie, à l'exclusion des « cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Si l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence s'applique une seule fois, à l'occasion du premier congé de maladie. Entrent dans le champ d'application de ce dispositif, l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les agents publics non titulaires régis par les dispositions du droit public (à l'exclusion des agents publics non titulaires qui relèvent d'un régime spécial de protection sociale), et notamment ceux recrutés sur contrat à durée déterminée ou indéterminée soumis aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
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