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Jean-Louis Destans
Question N° 63390 au Ministère des finances


Question soumise le 2 septembre 2014

M. Jean-Louis Destans appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les délais d'ouverture du droit au compte pour les personnes inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Toute personne inscrite au FICP mais n'étant pas reconnue en situation de surendettement peut se voir signifier par sa banque la clôture de son compte, dans un délai de préavis spécifié par la convention de compte. Il est alors souvent difficile pour cette personne de trouver une autre banque acceptant son dossier afin de procéder à l'ouverture d'un nouveau compte et celle-ci doit donc souvent attendre la clôture automatique de son compte pour pouvoir bénéficier du droit au compte. L'article L. 312-1 du code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2013-372 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, définissant le droit au compte stipule en effet que « toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte ». Ce n'est donc qu'après clôture de son compte, se trouvant ainsi dépourvue de tout compte de dépôt, qu'une personne peut prétendre à l'exercice du droit au compte et, au terme d'une procédure de durée incertaine, à en ouvrir un nouveau auprès de l'établissement choisi ou désigné par la Banque de France. Entre temps, cette personne ne pourra ni percevoir son salaire, ni régler son loyer ou ses factures. C'est ainsi qu'une personne en fragilité financière peut basculer dans la précarité. L'inclusion bancaire et la lutte contre le surendettement constituent l'un des sept thèmes du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, porté par le Gouvernement et adopté en janvier 2013. La création de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, par le décret n° 2014-737 du 30 juin 2014, marque une volonté politique de mieux connaître le processus de l'exclusion bancaire, pour ensuite mieux lutter contre cette forme de précarité. Face à ces avancées, et compte tenu de la situation exposée, il lui demande si un assouplissement des conditions d'accès au droit au compte, ainsi qu'une obligation pour les établissements bancaires de maintenir un compte durant le traitement du dossier d'ouverture de ce droit sont envisageables.

Réponse émise le 25 novembre 2014

Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de fragilité financière. Il convient de rappeler que les dispositions relatives à la clôture d'un compte classique, ouvert hors procédure spécifique du droit au compte, sont celles de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, le banquier peut clôturer un compte existant sans avoir à motiver sa décision. Il doit cependant informer le client par écrit de la clôture du compte et respecter un préavis d'au moins deux mois afin que le client puisse prendre les dispositions nécessaires pour rechercher une autre banque. Ce délai de préavis est fixé dans la convention de compte ou dans les conditions générales de banque. S'agissant de la procédure du droit au compte, toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, peut obtenir l'ouverture d'un tel compte dans un établissement de crédit. Ainsi, une personne à qui un établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte bancaire peut s'adresser à la Banque de France qui désigne, dans un délai de 24 h, un établissement de crédit - le même que celui qui a refusé initialement ou un autre - qui a obligation d'ouvrir un compte de dépôt au demandeur. Si le demandeur le souhaite, l'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture peut se charger de la démarche auprès de la Banque de France. Le Gouvernement a d'ores et déjà amélioré, dans le cadre de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, les dispositions relatives au droit au compte afin de faciliter l'exercice de ce droit et d'en renforcer l'effectivité : - en insistant dans la loi elle-même - et non plus simplement au niveau de la charte d'accessibilité bancaire - sur l'obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ; - en fixant un délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France ; - en facilitant la procédure, pour des personnes en situation d'exclusion bancaire et souvent en grande difficulté sociale, en créant une possibilité de saisine de la Banque de France par le conseil général, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l'exclusion. Il convient enfin de souligner que la procédure du droit au compte est selon l'article L. 312-1 dernier alinéa du code monétaire et financier, applicable aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France.

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