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Christophe Premat
Question N° 63410 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 septembre 2014

M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les utilisations du fichier national automatisé des empreintes génétiques de personnes non identifiées (FNAEG). Ce fichier centralise les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d'infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou "mises en cause"). À sa création, ce fichier, présenté comme une procédure exceptionnelle, ne concernait que quelques centaines de personnes. En 2001, le champ d'application s'est étendu aux actes de terrorisme et à certains crimes. Les empreintes de personnes disparues sont également conservées. Le code de procédure pénale (articles 706-54 et 706-55) précise les modalités de conservation des empreintes génétiques et leur finalité. Au 31 août 2012, le FNAEG contenait les profils génétiques de 2 039 874 individus dont 641 176 personnes mises en cause, 398 698 personnes condamnées et 149 097 traces non identifiées. Les informations sont conservées pendant 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, pour les personnes ayant bénéficié d'une décision de classement sans suite, non lieu, relaxe ou acquittement pour trouble mental ainsi que les traces biologiques, 25 ans pour les personnes mises en cause, 25 ans pour les empreintes génétiques des ascendants ou descendants. La Commission européenne a évoqué il y a quelques temps l'idée d'un droit à l'oubli comme droit fondamental sur lequel il convenait de légiférer. La CNIL surveille l'utilisation de ces données et établit un rapport annuel sur l'effacement tandis que les demandes d'effacement sont adressées au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre d'instruction. Il aimerait savoir si des éléments plus précis pouvaient être donnés quant au nombre de ces demandes d'effacement et à leur nature et s'il est envisageable de raccourcir les délais d'effacement pour les ascendants et les descendants.

Réponse émise le 5 janvier 2016

En application de l’article 706-54 alinéa 2 du code de procédure pénale, les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, mais qui n’ont pas été déclarées coupables, sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office soit à la demande de l’intéressé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la finalité du fichier. Depuis la création du fichier, 2 358 658 profils génétiques ont été enregistrés à ce titre. Par ailleurs, en application du 3ème alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale, 136 625 profils d’individus, à l’encontre desquels il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ont été comparés avec l’ensemble des profils enregistrés dans le fichier (chiffre arrêté au 31 mars 2015). S’il n’est pas possible de déterminer le nombre de demandes d’effacement adressées aux procureurs de la République en l’absence d’outil statistique établissant un tel décompte, le service gestionnaire du FNAEG a exécuté 131 décisions d’effacement au cours de l’année 2014 ; la plupart d’entre elles étaient consécutives à des décisions de relaxe ou d’acquittement de la personne concernée. Les ministères de la justice et de l’intérieur travaillent par ailleurs à la rédaction d’un projet de décret qui précise la notion de finalité du fichier et indique les éléments devant être pris en compte dans la décision du procureur de la République, dans le but de favoriser les décisions d’effacement dans les cas qui le justifient et notamment lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une suite judiciaire favorable (relaxe, acquittement, non-lieu ou classement sans suite pour insuffisance de charges). Par ailleurs, en application de l’article R.53-10 5° du code de procédure pénale, les échantillons biologiques des ascendants ou descendants des mineurs ou majeurs protégés disparus, d’une part, et des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect au sens de l’article 74-1 du même code ne sont prélevés, en vue d’une conservation au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) qu’avec leur accord. Cette disposition vise à favoriser l’identification des personnes retrouvées décédées tout en assurant le consentement éclairé des familles des personnes disparues, dont les empreintes génétiques doivent, pour ce faire être conservées au FNAEG. Cet accord donné justifie que les profils génétiques des ascendants ou descendants des personnes disparues soient conservés durant 40 ans et ce, conformément à l’article R.53-14 du code de procédure pénale. Toutefois, deux dispositions prévoient un effacement avant terme de ces profils : - en cas de découverte de la personne recherchée en application de l’article R.53-14-2 du code de procédure pénale ; - aux termes du troisième alinéa de l’article R.53-13-1 du code de procédure pénale, sur simple demande des ascendants ou descendants au procureur de la République.

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