M. Patrick Mennucci attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le maintien de l'agrément « éducation populaire » pour les associations qui se transforment en société coopérative d'intérêt collectif dont les dispositions sont prévues par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Plusieurs éléments poussent actuellement les associations, et notamment les associations d'éducation populaire, à cheminer vers une transformation en société coopérative d'intérêt collectif tout en maintenant leur objet social, les valeurs de l'éducation populaire : nécessité d'aboutir à une taille critique d'activités pour maintenir les emplois, développement d'activités économiques importantes, évolution du projet associatif, implication grandissante des permanents salariés de l'association, nécessité d'associer plus largement les acteurs des territoires dans leurs projets. Il apparaît également que dans leurs relations avec les associations, les collectivités et l'État ont de plus en plus recours à des mécanismes de prestations et de marchés publics plutôt qu'à des mécanismes de subventions. Les dispositions fiscales souvent méconnues ou ignorées par les associations placent leurs dirigeants, leurs salariés et leurs partenaires dans l'insécurité. La transformation en société coopérative d'intérêt collectif constitue donc une alternative fonctionnelle à la démarche complexe de fiscalisation de l'association. Malgré les dispositions prévues par la loi du 10 septembre 1947, il apparaît que les associations transformées en sociétés coopératives d'intérêt collectif rencontrent des difficultés avec les services de l'État pour conserver leur agrément « éducation populaire » malgré le maintien de la personne morale, de l'objet social, et de la non-lucrativité de ce type de structures. Le maintien de l'agrément « éducation populaire » est pourtant indispensable pour ces associations transformées en sociétés coopératives d'intérêt collectif, afin de les maintenir dans le champ de l'éducation populaire, et de bénéficier à ce titre, comme cela est pourtant prévu par la loi, des mécanismes et agréments qui y sont liés : agrément « éducation populaire », interventions du Fonjep, contrats d'usages liés à cet agrément et plus simplement l'attachement aux valeurs de l'éducation populaire. À ce titre, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et, le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre pour garantir le maintien de l'agrément « éducation populaire » aux associations transformées en sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Le nouvel article 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 issu de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que, lors de la transformation d'une association en société coopérative d'intérêt collectif, l'agrément, précédemment accordé, d'éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d'intérêt collectif constituée. Cet article précise que la société coopérative d'intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l'agrément précédemment accordé. L'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel prévoit que cet agrément est soumis à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes aux instances dirigeantes. Compte tenu de ces dispositions non contradictoires, l'administration ne peut pas refuser le transfert de l'agrément au seul motif de la transformation de l'association en société coopérative d'intérêt collectif. Toutefois, l'agrément pourra être retiré ultérieurement, selon la procédure suivie pour son attribution, s'il est constaté que la coopérative ne justifie plus du respect des conditions cumulatives prévues à l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 précitée.
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