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Joël Aviragnet
Question N° 63929 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 16 septembre 2014

M. Joël Aviragnet attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application d'une disposition relative à la composition des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR), telle qu'elle résulte de l'article 79 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. En effet, l'article L. 5741-1 dispose que les PETR prennent la forme de syndicats mixtes fermés dont « Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres ». Toutefois, il est également prévu que « chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ». Or cette disposition pose des difficultés d'appréciation pour les PETR ne comptant que deux établissements publics de coopération intercommunale, dans la mesure où le critère démographique et le critère de majorité sont par définition incompatibles. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions utiles à l'application de cette disposition sur le territoire.

Réponse émise le 6 janvier 2015

Le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), crée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) constitue une nouvelle catégorie d'établissements publics, composée exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les règles d'organisation et de fonctionnement du PETR sont prévues aux articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux points II et III non codifiés de l'article 79 de la loi MAPTAM. Les PETR sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, prévus à l'article L. 5711-1 du CGCT, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 79 de la loi. S'agissant des règles de composition du comité syndical du PETR, le II de l'article L. 5741-1 du CGCT, tel qu'issu de l'article 79 de la loi MAPTAM, précise que « les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque EPCI à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ». L'article 79 de la loi MAPTAM prévoit donc, dans l'hypothèse d'un PETR composé de deux EPCI à fiscalité propre, une répartition égalitaire des sièges au sein du comité syndical du PETR.

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