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Bruno Le Roux
Question N° 65543 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 octobre 2014

M. Bruno Le Roux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en oeuvre du vote par procuration. Les dernières élections municipales ont en effet révélé plusieurs cas dans lesquels l'utilisation des formulaires Cerfa disponibles en ligne pour l'établissement des procurations a pu donner lieu à des soupçons de fraude (irrégularités dans le vote, émargements irréguliers, etc.). Il souhaiterait savoir quelles sont les mesures mises en oeuvre pour prévenir et contrôler les défaillances et les risques de fraude rendus possibles par la simplification de la réglementation applicable aux procurations en vertu des nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013. Il souhaiterait également savoir dans quelle mesure les procédures de contrôle et de sanction existant à l'encontre des comportements frauduleux, pourraient être renforcées afin de garantir la sincérité des scrutins.

Réponse émise le 24 mars 2015

La possibilité désormais offerte aux électeurs par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 de remplir en ligne le formulaire de demande de procuration vise à simplifier les démarches des citoyens mais ne dispense pas en effet les électeurs de faire valider leur procuration par une autorité habilitée. Une fois le formulaire de procuration rempli en ligne par le demandeur, il doit ainsi être imprimé par l'intéressé qui doit se rendre personnellement soit au commissariat, soit à la brigade de gendarmerie, soit au tribunal d'instance pour faire valider sa procuration. Elle est alors signée en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire habilité, après vérification de l'identité du demandeur et que les rubriques du formulaire ont été correctement remplies. Le formulaire, daté puis revêtu du visa et du cachet de l'autorité habilitée, est ensuite adressé sous enveloppe en recommandé ou par porteur par l'autorité qui l'a validé à la commune concernée. Après vérification que le mandant et le mandataire sont bien inscrits dans la même commune et que le mandataire ne dispose pas, pour le ou les mêmes scrutins, d'un nombre de procurations excédant le nombre légal fixé par l'article L. 73 du code électoral, mention de la procuration est portée par le maire, à l'encre rouge, à côté des noms des mandataire et mandant sur la liste électorale lorsque la procuration n'est pas limitée à un seul scrutin. Cette mention est également reportée à l'encre rouge sur la liste d'émargement. Lorsque la procuration n'est en revanche valable que pour un seul scrutin, il n'en est fait mention que sur la liste d'émargement. La présence d'éléments permettant de présumer une fraude dans l'établissement de procurations peut être considérée par le juge, en particulier en cas de faible écart de voix entre les candidats ou les listes, comme un élément de nature à avoir faussé le résultat d'un scrutin et altéré la sincérité du scrutin et ainsi conduire à une annulation de l'ensemble des opérations électorales. Le tribunal administratif, et le Conseil d'Etat en appel, restent en tout état de cause seuls juges de la régularité des procurations en cas de contestation de l'élection (CE 4 mai 1973, Elections municipales de Croce).

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