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Bernard Roman
Question N° 65629 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 7 octobre 2014

M. Bernard Roman attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet de la situation des psychologues des fonctions publiques hospitalière et territoriale. Les psychologues sont recrutés par voie de concours régis dans le cadre institutionnel par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière et le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut des psychologues de la fonction publique territoriale. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation du nombre de psychologues témoignant ainsi du rôle de ces professionnels dans les milieux médicaux-sociaux. Cependant, la profession souffre d'une grande précarisation : 60 % d'entre eux sont en contrat à durée déterminée et elle n'a fait l'objet d'aucune revalorisation financière ou statutaire depuis vingt ans. À l'aune de l'examen du projet de loi de santé par l'Assemblée nationale, les professionnels s'inquiètent de diverses dispositions : refus de formaliser les missions des psychologues de la FPH, stages des étudiants de psychologie clinique non inclus dans l'engagement de gratification, exclusion de la psychologie dans les hôpitaux en faveur de professions dites « intermédiaires » ou « techniques avancées » qui rempliraient les missions exercées jusqu'ici par les psychologues. La loi HPST du 23 juin 2009 rappelle pourtant clairement les objectifs et les champs d'actions propres à la santé publique qu'exercent précisément les psychologues. Un rapport parlementaire a même été présenté concernant la reconnaissance de la profession. À ce jour, la profession est donc toujours dans l'attente d'une reconnaissance statutaire, professionnelle et salariale. Ainsi, il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour répondre aux inquiétudes et aux besoins grandissants de cette profession.

Réponse émise le 17 février 2015

Depuis 2011, la demande de reconnaissance souhaitée par la profession de psychologue s'est traduite par diverses mesures telles que celle portant sur la modification du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. Cette mesure, attendue par la profession, accorde le droit d'user du titre de psychothérapeute sans formation complémentaire. Le taux de promu/promouvable pour le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est une autre de ces mesures. Il a évolué en 2013 de 6 à 12 % et à été maintenu pour 2014 au même taux (12 %). De même, l'expérimentation en cours sur la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière a pour objectif de faire reconnaître la place de la psychologie dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales dans la prise en charge globale des patients ainsi que la contribution des psychologues au fonctionnement des établissements. Concernant la précarisation des personnels exerçant sous contrat, la mise en oeuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique permettra la titularisation d'un certain nombre de psychologues éligibles. La circulaire n° DGOS/RH4/DGCS/2013/138 du 4 avril 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 rappelle à cet effet que « les établissements sont tenus d'organiser, avant le 13 mars 2016, les recrutements réservés selon les modalités retenues pour chacun des grades des corps de la fonction publique hospitalière et précisées en annexe du décret du 6 février 2013 ». La question de la rémunération des psychologues dans la fonction publique hospitalière ne pourra quant à elle, être examinée qu'à l'issue de la négociation engagée par la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sur l'avenir de la fonction publique. Par ailleurs, les étudiants de psychologie ont droit à la gratification fixée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation quel que soit le lieu de stage. Seuls les auxiliaires médicaux sont exclus du champ de la gratification au regard des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, qui leur octroient la possibilité de bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages ne pouvant être cumulées avec une gratification. Ainsi, l'obligation de gratification des étudiants de psychologie, dans le cadre de stages supérieurs à deux mois, est la juste contrepartie des activités réalisées pendant leur formation et répond à un objectif d'équité entre étudiants. A ce titre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes attache une importance toute particulière à ce que les établissements publics de santé soutiennent l'effort de formation des étudiants de psychologie Enfin, concernant le projet de loi relatif à la santé, la réintroduction à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, de la dimension psychologique de la prise en charge des patients, est en cours d'instruction. Par ailleurs, les dispositions du projet de loi relatives à l'exercice en pratique avancée ne visent que les professions de santé paramédicales.

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