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M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des articles 15-3 et 14-4 du CCAG applicable aux marchés de travaux lorsque le marché de travaux soumis à ce CCAG est un marché à prix global et forfaitaire. En effet, ces articles organisent une procédure par laquelle le titulaire peut cesser l'exécution du marché lorsque le « montant du marché » excède le « montant contractuel ». Le seuil de déclenchement de cette procédure est fixé à 5 % pour un marché à prix forfaitaire. Or le cadre contractuel d'un tel marché prévoit que le titulaire est tenu de réaliser un ouvrage en contrepartie du prix convenu, sans que les quantités effectivement mises en œuvre ou consommées puissent influencer la détermination du prix de règlement du marché. Ces modalités de détermination du prix sont d'ailleurs la raison d'être du recours à ce mode de rémunération du constructeur. Dans ces conditions il s'interroge sur les modalités concrètes de calcul du seuil précité. Il lui apparaît en effet que la seule hypothèse dans laquelle le montant des travaux est susceptible d'excéder le montant contractuel est celle dans laquelle le marché, d'une part, comporte une pièce intitulée « décomposition du prix global et forfaitaire » et, d'autre part, donne valeur contractuelle à cette pièce. Or l'intérêt de recourir à un marché à prix global et forfaitaire tient précisément à la volonté du pouvoir adjudicateur de ne pas donner de valeur contractuelle aux quantités unitaires renseignées à titre indicatif dans cette pièce, qui est communément, dans de tels marchés, explicitement exclue de la liste des pièces contractuelles. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur ces dispositions.
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