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Sylvie Andrieux
Question N° 66011 au Ministère de la justice


Question soumise le 14 octobre 2014

Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incohérence de la circulaire qui facilite l'obtention d'un certificat de nationalité française pour les enfants nés à l'étranger de mère porteuse, alors que la gestation pour autrui (GPA) n'est pas autorisée sur notre territoire national. Il suffirait donc de franchir nos frontières pour contourner la loi française puisque la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme impose à la France de transcrire sur les registres français l'état civil étranger des enfants issus de la GPA. Cette décision se préoccupe avec raison de l'avenir des enfants qui ne doivent pas subir le comportement délictueux de leurs parents. Par conséquent, elle lui demande que le fait de recourir à la GPA à l'étranger soit clairement défini dans notre législation comme un délit passible d'une amende conséquente et dissuasive (selon les dispositions de l'article 227-12 du code pénal) pour « les parents d'intention ».

Réponse émise le 18 août 2015

Outre le principe d'indisponibilité du corps humain qui constitue un des fondements de l'état des personnes, les lois du 29 juillet 1994 dites de bioéthique, confirmées par la loi du 6 août 2004, ont introduit à l'article 16-7 du code civil une disposition interdisant toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Les débats entourant l'adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ont été l'occasion pour le Gouvernement de rappeler cette interdiction, et d'affirmer qu'il n'y aurait aucune tolérance à l'égard des activités d'intermédiaire ou de recrutement visant à mettre en relation des couples avec des mères porteuses dans le but de conclure des contrats de gestation pour autrui. Cette interdiction est accompagnée d'un dispositif répressif sanctionnant non seulement la gestation pour autrui mais aussi toute activité d'intermédiaire destinée à favoriser cette pratique. L'article 227-12 du code pénal punit ainsi d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, et de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende de tels faits lorsqu'ils ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif. L'article 227-12 alinéa 1 punit quant à lui de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître. Il résulte des articles 113-2 et 113-6 du code pénal que les textes réprimant la gestation pour autrui s'appliquent soit lorsque les faits ont été commis en France, soit lorsqu'ils ont été commis par un ressortissant français dans un pays étranger sur le territoire duquel les faits sont également punissables. En revanche, le recours à la gestation pour autrui à l'étranger par des ressortissants français n'est pas punissable en droit français en l'absence de réciprocité de la répression de cette pratique dans le droit national de certains pays étrangers. La volonté de réprimer les Français qui ont eu recours à la gestation pour autrui dans ces pays exigerait dès lors de créer une exception à ce principe de double incrimination. Le Gouvernement ne souhaite pas s'engager dans cette voie.

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