Mme Sylviane Bulteau interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents des PTT qui ont, après la loi du 2 juillet 1990, fait le choix de conserver leurs grades dits "de reclassement". Entre 1993 et 2009, la carrière de ces agents a été illégitimement bloquée. L'État et La Poste ont d'ailleurs été plusieurs fois conjointement condamnés par la justice administrative pour cette raison. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, a permis que soit enfin relancée la promotion de ces fonctionnaires, mais cela sans effet rétroactif. Les agents encore en activité n'ont donc pas vu leur préjudice complètement réparé alors que ceux partis en retraite avant la publication du décret n'ont absolument pas bénéficié de cette mesure. Regroupés en associations, de nombreux agents toujours en activité ou à la retraite demandent aujourd'hui une « reconstitution de carrière ». Lors des discussions sur le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (loi n° 2010-123 du 9 février 2010), le groupe socialiste du Sénat, par la voix de M. Michel Teston, avait pourtant proposé un amendement progressiste en ce sens (article 7 bis, 8 novembre 2009) supprimé en première lecture à l'Assemblée nationale (22 décembre 2009). Ainsi, elle lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend prendre quant à la situation des agents dits « reclassés » de La Poste, en activité ou à la retraite.
Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.
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