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Laurent Cathala
Question N° 66707 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 21 octobre 2014

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les revendications portées par les anciens combattants d'Afrique du nord (FNACA). Parmi celles-ci, la demande d'augmentation de l'aide différentielle de solidarité pour les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants les plus démunis. Dans le projet de loi de finances pour 2014, celle-ci a été portée de 900 à 932 euros. Elle reste cependant encore en dessous du seuil de pauvreté fixé à l'échelle européenne à 977 euros. Par ailleurs, ils demandent l'abrogation du décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce droit est en effet accordé aux seuls militaires et appelés ayant eu à participer à des journées qui ont donné lieu à une action de feu et s'applique à ceux dont les pensions de retraite ont été liquidées postérieurement au 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Selon la FNACA, ce décret exclut la quasi-totalité des bénéficiaires potentiels créant une discrimination basée sur l'âge entre les différentes générations d'anciens combattants. Eu égard à l'ensemble de ces revendications, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse émise le 9 décembre 2014

Le budget pour 2015 des programmes de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », placés sous la responsabilité du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est l'occasion de poursuivre la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire contraint, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 maintient l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux et intègre plusieurs mesures nouvelles ciblées qui renforcent les droits des anciens combattants, à la fois en faveur des publics les plus fragilisés (conjoints survivants, veuves des plus grands invalides de guerre, harkis) et au profit de la nouvelle génération du feu. S'agissant de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), cette prestation s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. Cependant, le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce dispositif. C'est ainsi que la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à une enveloppe de crédits renforcée, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Le PLF pour 2015 prévoit, à cet effet, de porter la dotation des crédits d'action sociale de l'Office à 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, ce qui permettra, dès 2015, de mettre en place une aide complémentaire spécifique au profit des conjoints survivants, afin de leur procurer un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté. Cette aide se substituera à l'actuelle ADCS. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les anciens combattants, notamment ceux en situation de précarité, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Toutefois, comme il l'a déclaré à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion, engagée dans le cadre de la refonte de l'action sociale de l'ONAC-VG, pour mieux prendre en charge les anciens combattants les plus démunis. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord.

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