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Émilienne Poumirol
Question N° 66780 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 21 octobre 2014

Mme Émilienne Poumirol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des droits de l'opposition dans les petites communes de moins de 3 500 habitants. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires a instauré une représentation proportionnelle des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants, créant ainsi une formalisation des groupes de majorité et d'opposition municipale. Cependant cette reconnaissance ne s'est pas accompagnée par l'alignement du seuil prévu pour le droit d'expression des conseillers municipaux dans les bulletins locaux d'information. En effet ce droit, qui prévoit un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans un bulletin d'information communal, reste soumis au seuil de 3 500 habitants énoncé à l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 2121-27 du CGCT ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux, il n'en reste pas moins que droit d'expression et fonctions de représentation sont consubstantiels et ne sauraient fonctionner l'un sans l'autre. L'usage du droit d'expression dans un bulletin municipal, lieu d'expression sur les réalisations du conseil municipal et la gestion des affaires communales, est évidemment un moyen d'exercice du mandat. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'ajuster le seuil de l'article L. 2121-27 du CGCT sur celui de l'afin de garantir l'expression publique de tous les groupes politiques dans les bulletins d'information dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Réponse émise le 23 décembre 2014

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.

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