Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Dassault
Question N° 66994 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 octobre 2014

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de l'organisation d'élections prud'homales. Alors que la chancellerie prépare actuellement un nouveau projet de loi visant à réformer l'organisation des élections prud'homales, le recul de 2015 à 2017 de l'échéance du prochain renouvellement des conseils pose un sérieux problème. Du fait des deux prorogations successives, les conseillers prud'hommes élus en 2008 seront contraints de réaliser un mandat de neuf ans, au lieu de cinq. Afin d'éviter des dysfonctionnements dans les conseils de prud'hommes jusqu'en 2017, il souhaite connaître la position du ministère à ce sujet.

Réponse émise le 24 janvier 2017

Le code du travail a prévu des dispositifs permettant de pallier les difficultés d'organisation que pourraient rencontrer les conseils de prud'hommes. Ainsi, l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. Dans le cadre de la réforme de la désignation des conseiller prud'hommes et du prochain renouvellement général des conseils, ces dispositions restent applicables jusqu'au 31 décembre 2017. L'article L. 1423-10 du même code dispose que lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. Ce dispositif a été complété par le paragraphe III de l'article 2 de la loi no 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes qui précise que, dans l'hypothèse où il ne serait possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au delà de deux fois. De plus, en cas de dysfonctionnement grave d'une section ou d'un conseil de prud'hommes entier, il existe des dispositions actualisées par la loi no 2015 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ainsi, notamment, l'article L. 1423-10-1 dispose qu'en cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2014-704 DC du 11 décembre 2014 rendue à l'occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi no 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, a rappelé que les dispositions en vigueur du code du travail permettant de remédier à la vacance de conseillers prud'hommes ou aux difficultés de fonctionnement des conseils de prud'hommes et des dispositions introduites au III de l'article 2 de ladite loi pour supprimer les limites temporelles à l'affectation d'un conseiller d'une section à une autre, ne méconnaissaient pas l'objectif de valeur constitutionnel de bonne administration de la justice.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion