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Étienne Blanc
Question N° 67143 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 21 octobre 2014

M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'application des dispositions de l'article 147 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Cet article a modifié l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour majorer de 360 points d'indice les pensions d'ayants cause d'invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points. Cette disposition est applicable aux pensions de conjoints ou partenaires survivants et aux pensions d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés. La mention « à compter de la demande des intéressés » est particulièrement pénalisante pour les intéressés dans la mesure où ces derniers ne sont pas informés de la possibilité qui leur est offerte d'obtenir une majoration de la pension et que par conséquent ils n'en bénéficient pas ou en bénéficient que très tardivement s'ils finissent par en avoir connaissance. Il souhaite savoir quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 3 février 2015

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 147 de la loi de finances pour 2011, complétant l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points. Après avoir été abaissé à 11 000 points par l'article 117 de la loi de finances pour 2012, cet indice a été ramené à 10 000 points par l'article 110 de la loi de finances pour 2014, permettant ainsi d'améliorer encore davantage la situation de ces ayants cause. L'article 110 précité précise que cette mesure s'applique aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés. Outre le fait que la loi impose aux intéressés de formuler une demande pour bénéficier de la prestation en cause, il convient de noter qu'en raison de contraintes d'ordre technique, cette demande est actuellement indispensable pour l'ouverture du droit de l'espèce. En effet, il ressort des études déjà effectuées dans le passé que le service des retraites de l'Etat (SRE) n'a pas été en mesure de déterminer parmi les pensions d'ayants cause en paiement combien d'entre elles seraient concernées par cette mesure. Le système d'information du SRE se fonde sur le numéro de titre de pension d'un bénéficiaire. Pour ce service, un ayant cause et son ayant droit constituent deux personnes distinctes dont le rapprochement des titres de pension ne pouvait jusqu'ici être opéré. Ce n'est que depuis peu que le SRE enregistre le lien entre les numéros respectifs de ces titres. Ainsi, il ne peut être procédé au rapprochement des pensions les plus anciennes. Quant au système d'information de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dénommé ePMI, il ne contient pas le nombre de points d'indice des pensions et ne prend en compte que les pensions concédées depuis 2010. Il résulte de ce qui précède que les personnes pouvant potentiellement bénéficier des dispositions de l'article L. 50 du CPMIVG doivent nécessairement en faire la demande.

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