M. Olivier Carré attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la validation de trimestres pour les personnes ayant effectué des stages soumis au régime de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 dit « stages Barre ». Dans le cadre de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 et du décret n° 77-1338 du 6 décembre 1977, les cotisations de sécurité sociale étaient intégralement prises en compte par l'État pour 174 heures mensuelles. Or, pour réduire sa contribution, l'État ne cotisait que sur un minimum forfaitaire qui ne permet pas aujourd'hui de valider des trimestres pour la retraite. Cette situation est particulièrement injuste pour les ex- jeunes stagiaires de l'époque qui ne peuvent donc aujourd'hui obtenir leurs trimestres lorsque l'État n'a pas payé un montant suffisant de cotisations. Il lui demande ce qu'il compte faire pour mieux prendre en compte cette situation et améliorer le sort des personnes concernées au regard de leurs droits à la retraite.
Les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle prévu par le code du travail sont affiliées à un régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont rémunérés par l'Etat ou par la région, ou qu'ils ne perçoivent aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont assumées par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Cette base forfaitaire est plus de six fois inférieure au SMIC et ne permet pas de valider 4 trimestres au titre d'une année civile. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, étendre pour les stagiaires de la formation professionnelle la possibilité de bénéficier de périodes assimilées pour lesdites périodes de formation. Ainsi, en application du décret 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse les stages de formation professionnelle sont, depuis le 1er janvier 2015, pris en compte pour la retraite au titre des périodes assimilées. Chaque période de stage de 50 jours au cours de l'année civile, qu'il soit ou non rémunéré par l'État ou la région, ouvrira droit à un trimestre d'assurance vieillesse, pris en charge par la solidarité nationale. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime. Enfin, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer les droits à la retraite. Ainsi, les conditions de validation de trimestres sont assouplies afin de permettre aux personnes à temps partiel et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. En effet, le décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l'équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC, soit l'équivalent d'un tiers-temps au SMIC.
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