M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences de certaines décisions du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) constatant que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, dans le contexte particulier du moratoire de 2010 sur les installations photovoltaïques. En décembre 2010, le Gouvernement a en effet décidé un moratoire sur le dispositif de soutien aux installations photovoltaïques dont l'effet a été de suspendre de nombreux projets pour lesquels l'acceptation de la proposition de raccordement n'avait pas été notifiée par ERDF à la date du 2 décembre 2010. Cependant, certains porteurs de projets estimant que leur demande de proposition technique et financière (PTF) n'avait pas été examinée par ERDF dans les délais requis, ce qui leur aurait permis de bénéficier des conditions de rachat d'électricité précédant le moratoire, ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie (Cre). Dans au moins l'un de ces cas, le Cordis ayant constaté que la société ERDF avait méconnu sa procédure de traitement, cette dernière a par la suite adressé au porteur de projet une nouvelle proposition de raccordement aux conditions de 2010. Au vu de cette proposition, celui-ci a alors demandé à EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, soit avant le moratoire. Dans sa réponse EDF considère qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet de déroger au décret du 9 décembre 2010 dans le cas « où une décision du Cordis viendrait constater la méconnaissance par le gestionnaire de réseau de sa procédure de traitement des demandes de raccordement ». Dès lors, seules sont susceptibles de s'appliquer les conditions tarifaires définies par l'arrêté du 4 mars 2011. En conséquence, et malgré la décision favorable du Cordis, le porteur de projet ne peut voir reconnu son droit à bénéficier des conditions de rachat d'électricité précédant le moratoire. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend agir pour faciliter le règlement de ce différend et des différends similaires.
Fin 2010, les tarifs d’achat trop attractifs de l’électricité photovoltaïque ont donné lieu à un emballement mal maîtrisé, résultat simultané d’une baisse brutale des coûts des équipements alors qu’il n’était pas prévu d’ajustement automatique des tarifs d’achat, et d’un démarchage commercial de masse, forcément non contrôlable. Face à cette situation, le précédent Gouvernement a suspendu pour trois mois l’obligation d’achat, par le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010, le temps de définir un nouveau cadre tarifaire plus adapté à l’énergie photovoltaïque. Ce décret, dont l’ensemble des dispositions ont été validées par le Conseil d’État dans son arrêt du 16 novembre 2011, prévoit des dispositions transitoires visant à ne pas impacter les projets les plus avancés et qui n’étaient pas à l’origine de la bulle photovoltaïque. Ainsi, les projets pour lesquels le producteur a notifié l’acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 restent éligibles aux anciennes conditions tarifaires. L’article 4 du décret du 9 décembre 2010 conditionne par ailleurs le bénéfice de cette exception au respect de certains délais. Il ajoute ainsi que : « le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ». La situation des producteurs photovoltaïques doit être examinée au regard de ces règles, en lien avec les gestionnaires de réseau et les acheteurs obligés concernés, mais il ne peut être accordé de dérogation aux dispositions du décret instaurant le moratoire. Sur le plan juridique, si un producteur s’est vu reconnaître le droit par une juridiction civile ou par le Cordis d’être réintégré dans la file d’attente du gestionnaire de réseau de distribution, une telle décision n’implique pas qu’EDF OA soit tenu de conclure un contrat aux conditions d’achat prévalant avant le décret moratoire de 2010. Le décret ne prévoit en effet pas de dérogation aux délais de 18 mois pour la mise en service de l’installation en cas de recours contentieux. La décision du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) ne permet pas de déroger à la règle de réalisation sous dix-huit mois. Cette interprétation a été confirmée par la justice à plusieurs reprises et le 30 décembre 2014 par le Conseil d’État (affaire Or vert). Les projets doivent désormais s’inscrire dans le cadre du dispositif actuel de soutien à la filière solaire qui prévoit des tarifs d’achat pour les installations sur bâtiment de moins de 100 kWc et des appels d’offres lancés régulièrement pour les installations de plus de 100 kWc.
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