Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Emeric Bréhier
Question N° 68177 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 4 novembre 2014

M. Emeric Bréhier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les modalités de recrutement des docteurs dans les grands corps de l'État. Alors le 1e alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche précise que « la formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises », que parmi les quatre alinéas que l'article 78 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a ajoutés à l'article L. 412-1 du code de la recherche se trouve énoncée la volonté de faire en sorte que « les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat » ainsi que celle visant à ce que « les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur », il lui demande, au regard de l'avis n° 388823 rendu par le Conseil d'État lors de sa séance du 4 septembre 2014, comment le Gouvernement compte adapter les mesures, indispensables à la reconnaissance légitime des compétences professionnelles des docteurs et nécessaires à la fin d'une spécificité française conduisant le taux d'insertion des diplômés à diminuer entre le niveau bac + 5 et bac + 8, prises lors du vote de la loi du 22 juillet 2013. Ce sont ces mesures qui permettront à notre pays d'encourager ses étudiants à s'investir dans des parcours de recherches bénéfiques à l'ensemble de la société, tant dans le secteur privé en matière de recherche et développement que dans le secteur public en mettant au service de la population les savoirs et compétences spécifiques au grade de docteur.

Réponse émise le 24 mars 2015

La valorisation des compétences et savoir-faire spécifiques des docteurs est un objectif important du Gouvernement. C'est pourquoi, au-delà des dispositions déjà existantes (voies d'accès spécifiques à l'inspection générale des affaires sociales et au corps des ingénieurs des Mines), la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prévu dans son article 78 diverses dispositions visant à améliorer l'insertion professionnelle des docteurs. Ce texte favorise notamment l'ouverture des corps et cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique à des candidats formés à la recherche et par la recherche, en tenant compte des acquis de leur expérience professionnelle. Dans un avis du 4 septembre 2014, le Conseil d'Etat a donné une interprétation large du champ d'application de cet article. Il a ainsi considéré que l'ensemble des corps et cadres d'emplois des trois composantes de la fonction publique, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie A, devraient être adaptés en vue d'assurer au niveau des concours et procédures de recrutement, la reconnaissance des acquis professionnels des docteurs. Il résulte de cet avis que certains concours donnant accès à des corps d'enseignants sont concernés par les dispositions de l'article 78 de la loi ESR. Le Conseil d'Etat a toutefois indiqué que les adaptations prévues par la loi ne valaient qu'à la condition que l'expérience professionnelle acquise par les docteurs soit pertinente au regard des besoins des corps et cadres d'emplois et des caractéristiques des emplois auxquels ils pourvoient. Il a également rappelé que ces adaptations devraient en tout état de cause respecter le principe constitutionnel posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, selon lequel les emplois publics ne sont pourvus qu'au regard de « la capacité, [des] vertus et [des] talents ». Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a rappelé les différentes adaptations possibles permettant de se conformer aux intentions du législateur : - création de concours externes spécifiques aux docteurs ; - mise en place d'épreuves spécifiques ; - dispense de certaines épreuves via l'adaptation des concours existants, ou l'intervention « en amont » sur les concours d'entrée dans les écoles qui conduisent aux corps ou cadres d'emplois de catégorie A. Il convient de noter que la loi prévoit de manière spécifique un concours réservé aux docteurs pour ce qui concerne l'entrée à l'ENA. Ce dernier doit à présent recevoir les dispositions réglementaires permettant de transposer cette obligation. De manière plus générale, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche poursuivra son effort, en lien avec les autres ministères concernés, afin que les textes réglementaires permettant l'adaptation des concours soient adoptés aussi rapidement que possible. Ainsi, les compétences de l'encadrement supérieur de la fonction publique pourront être enrichies des connaissances et savoir-faire spécifiques des docteurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion