M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, sur problématique du versement des prestations familiales en cas de garde alternée d'un enfant. En effet, si la législation permet, en cas de garde alternée, le partage des allocations familiales entre les parents, tel n'est pas le cas des autres prestations familiales qui continuent d'être versées, à défaut d'accord entre les parents, au parent qui les percevait avant la séparation ou le divorce. Il lui expose ainsi le cas de l'un de ses administrés qui, en pratique, prend intégralement à sa charge les frais liés à l'entretien de sa fille placée en garde alternée (frais scolaire, frais de transports) et ne bénéficie pas du versement des prestations familiales correspondantes, celles-ci étant versées à la mère qui refuse évidemment tout accord à ce propos. En l'espèce, la mère est sans emploi, vit exclusivement des aides sociales, et n'a donc aucun intérêt à renoncer aux aides qui lui sont versées et pour lesquelles aucune contrepartie ou aucun justificatif de leur emploi ne lui est demandé. Cette situation est ressentie de façon très révoltante et injuste de la part du père qui a le sentiment de devoir travailler et payer sans pouvoir contester une situation qui de facto est inéquitable et qui se résume au simple principe du « premier inscrit est le premier servi ». Aussi, il souhaiterait savoir si une modification de la législation sur ce point serait envisageable, afin qu'au minimum les prestations familiales puissent aussi être partagées entre les conjoints lorsqu'un enfant est placé en garde alternée, notamment lorsque l'un des parents ne prend manifestement pas en charge cet enfant.
Aujourd'hui, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage. Les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. C'est la règle de l'unicité de l'allocataire qui s'applique au vu des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents, que l'organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficie déjà des prestations familiales pour ses enfants en résidence alternée. Si aucun des deux parents n'était allocataire avant la séparation pour ces enfants, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. S'agissant de la prise en compte de la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement, l'extension du partage pourrait se traduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant...) et les aides personnelles aux logement, par une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Il pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. L'extension du partage aux autres prestations familiales (allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation journalière de présence parentale, complément de libre choix d'activité...) aurait pour effet de créer une catégorie de parents pour lesquelles les prestations servies seraient considérablement diminuées. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales et aux aides personnelles au logement n'est pas dépourvue de pertinence, les difficultés qu'il soulèverait constituent un obstacle difficilement contournable à moyens constants.
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