Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Gilbert Le Bris
Question N° 69018 au Ministère des finances


Question soumise le 18 novembre 2014

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le manque de réactivité de la part de certaines compagnies d'assurance face au traitement de dossiers d'indemnisations suite à des épisodes d'inondations exceptionnelles. Si le code des assurances prévoit à l'article L. 125-2 des délais d'attribution d'indemnisation, il apparaît cependant nécessaire de revoir ces dispositions pour accélérer les procédures d'indemnisations et notamment lorsque les circonstances l'imposent notamment sur le plan climatique. Cette prise en compte est indispensable pour les populations affectées par les situations de catastrophe naturelle. Elle est tout autant pour les collectivités publiques locales qui se retrouvent ainsi contraintes de prendre en charge financièrement des travaux d'urgence en application des articles L. 211-7 du code de l'environnement et L. 151-36 du code rural et après autorisation temporaire de pénétrer sur les propriétés privées délivrée par le préfet. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour faire évoluer le code des assurances afin d'améliorer, lors de situations de catastrophe naturelle, la réactivité des compagnies d'assurance pour un traitement plus rapide des procédures d'indemnisations.

Réponse émise le 30 août 2016

En règle générale, les délais d'attribution de prestation d'assurance sont encadrés par l'article L. 113-5 du code des assurances, qui dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Toutefois, des délais plus stricts peuvent être prévus par la réglementation. C'est le cas notamment pour l'indemnisation des sinistres relevant du régime des catastrophes naturelles. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel « qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci », aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutes les inondations ne sont pas qualifiées de catastrophe naturelle. Pour celles qui sont reconnues comme telle par arrêté, l'article L. 125-2 du code des assurances prévoit à son quatrième alinéa que « les indemnisations (…) doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle ». À défaut, et conformément à l'annexe I de l'article A. 125-1 du code des assurances, « sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ». Le délai entre un évènement et la parution de l'arrêté le qualifiant de catastrophe naturelle peut donc être une source d'allongement des délais d'attribution de prestations d'assurance. La procédure administrative prévoit l'intervention d'une commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette commission se réunit une fois par mois ou de manière exceptionnelle lors de catastrophes de grande ampleur. Jusqu'à l'ordonnance du 23 juin 2014 portant réforme du dispositif relatif à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, la décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relevait exclusivement des ministres compétents et faisait l'objet d'un arrêté conjoint publié au Journal officiel, après examen de l'avis rendu par la commission. Afin d'accélérer la procédure de reconnaissance et l'attribution des indemnisations par voie de conséquence, l'ordonnance du 23 juin 2014 prévoit désormais que l'état de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut être reconnue en conseil des ministres, en cas d'évènement de nature exceptionnelle, et toujours après avis de la commission interministérielle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion