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Jeanine Dubié
Question N° 69386 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 novembre 2014

Mme Jeanine Dubié rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics que l'article R. 663-4 du code du commerce stipule que les rémunérations de l'administrateur judiciaire sont à la charge du débiteur, objet de la procédure. Les articles R. 663-18 à R. 663-31 concernent la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur pour laquelle à aucun moment, il n'y est fait mention du débiteur de celle-ci. La mission de ces auxiliaires de justice consiste en fin de procédure, à répartir les fonds provenant du redressement entre tous les créanciers. Il semblerait donc logique que la rémunération du mandataire judiciaire soit partagée entre le débiteur d'une part et la masse des créanciers bénéficiaires de la procédure, d'autre part, elle lui demande s'il est envisageable de prendre une telle mesure.

Réponse émise le 24 mai 2016

La rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est déterminée conformément aux articles R. 663-3 à R. 663-40 du code de commerce. Les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, renvoient désormais à un décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit, ainsi qu'à un arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'économie (en cours d'élaboration) afin de fixer le tarif de chaque prestation fournie par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, en fonction des coûts pertinents du service rendu et d'un montant de rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. En raison de la spécificité des missions des mandataires judiciaires il n'est pas envisagé de modifier le principe selon lequel la rémunération du mandataire judiciaire est prélevée sur les actifs du débiteur. Ce principe se justifie notamment par la nécessité de garantir la parfaite indépendance de ces professionnels dans l'exercice de leurs missions. En effet, celles-ci ne se limitent pas à la mise en œuvre d'actions visant à désintéresser les créanciers. A cet égard, si les mandataires judiciaires ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, celui-ci ne se résume pas à la somme de leurs intérêts particuliers. Ainsi, les mandataires judiciaires sont libres de contester les créances déclarées par un ou plusieurs créanciers. De même, les mandataires judiciaires peuvent prendre l'initiative d'actions en sanction à l'encontre des dirigeants de l'entreprise en procédure collective. Ces actions en sanction ne sont pas dictées par le seul intérêt des créanciers mais poursuivent un objectif d'intérêt général, celui d'écarter des dirigeants incompétents voire malhonnêtes de la vie des affaires. En outre, le mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Ces pouvoirs lui permettent notamment d'agir et de défendre en justice au nom du débiteur dessaisi ainsi que de procéder aux opérations de liquidation telles que la réalisation des actifs du débiteur. Par ailleurs, le produit de la réalisation des actifs est réparti selon un ordre déterminé par le code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, les créanciers autres que les salariés viennent en rang postérieur à celui des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure dont font partie les rémunérations des mandataires judiciaires. Par conséquent, le produit de la réalisation des actifs servira à rémunérer le mandataire judiciaire avant de désintéresser les créanciers. Ces derniers peuvent ne pas être intégralement payés, de sorte que par le rang des paiements ils contribuent alors déjà à la rémunération du mandataire judiciaire.

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