M. Christophe Léonard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les recommandations du rapport d'information n° 653 sur la dépense fiscale en faveur des anciens combattants, rapport fait au nom de la commission des finances par M. Philippe Marini et enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2014. En effet, dès son avant-propos, ce rapport fait état d'une augmentation du montant de la dépense fiscale en faveur des anciens combattants par rapport aux crédits budgétaires de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », et d'un important écart qui serait constaté chaque année entre le chiffrage initial et le chiffrage définitif de cette dépense. Ce rapport poursuit en formulant une série de recommandations visant à remédier à cet accroissement de la dépense fiscale. Il préconise notamment d'améliorer le chiffrage, d'intégrer davantage la dépense fiscale dans le budget de la mission, et de repenser le régime de cette dernière. La conséquence prévisible et crainte par les associations d'anciens combattants de telles recommandations étant une réduction des crédits budgétaires au titre de la mission consacrée aux anciens combattants et à la mémoire, il lui demande donc la position du Gouvernement sur ce rapport d'information.
Le budget pour 2015 des programmes de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », placés sous la responsabilité du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est l'occasion de poursuivre la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire contraint, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 maintient l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux et intègre plusieurs mesures nouvelles ciblées qui renforcent les droits des anciens combattants, à la fois en faveur des publics les plus fragilisés (conjoints survivants, veuves des plus grands invalides de guerre, harkis) et au profit de la nouvelle génération du feu. Les dépenses fiscales s'analysent comme des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en oeuvre entraîne pour l'État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allègement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l'application des principes généraux du droit fiscal français. Au regard de cette définition, les anciens combattants bénéficient actuellement de plusieurs dispositions fiscales favorables. D'une part, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure est destinée à compenser la faiblesse des retraites versées et procure indirectement un supplément de ressources aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants. Par ailleurs, un double avantage fiscal est accordé aux anciens combattants au titre de la rente mutualiste. D'une part, conformément au 5° du II de l'article 156 du CGI, les versements effectués en vue de cette rente visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont déductibles du revenu imposable (défiscalisation à l'entrée) pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'État. D'autre part, la rente elle-même est exonérée de l'impôt sur le revenu (défiscalisation à la sortie) dans la limite du même plafond, en application des dispositions du 12° de l'article 81 du CGI. Il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité depuis 2007, est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur de ce point à cette date. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 746,25 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 13,97 euros au 1er avril 2014. Enfin, en application du 4° de l'article 81 du CGI, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu, de même que l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française ou à leurs conjoints survivants. La loi de finances pour 2015 maintient chacun de ces avantages fiscaux. Plus globalement, le devoir de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant se traduit aujourd'hui par la mise en oeuvre de mesures relevant à la fois du cadre des dépenses budgétaires et du cadre des dépenses fiscales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.