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Dominique Tian
Question N° 71554 au Ministère de la justice


Question soumise le 16 décembre 2014

M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'insécurité juridique des opérations de construction liées aux dispositions des articles L 600-1 et R 600-1 du code de l'urbanisme relatifs aux conditions de recevabilité des recours contre les autorisations d'urbanisme. Il semble indispensable de sécuriser le cadre juridique qui entoure les recours contentieux liés à la délivrance d'un permis de construire. Pour cela il serait souhaitable d'amender ces articles en imposant une nouvelle condition de recevabilité des recours contentieux pour les demandeurs de l'aide juridictionnelle (AJ) afin de gagner en visibilité dans la procédure. Une demande d'AJ (présentée au bureau d'aide juridictionnelle près le TGI dans le délai de recours contentieux) permet de proroger le délai de recours de contentieux jusqu'à la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, que l'AJ soit totale, partielle ou refusée. Un dépôt de demande d'AJ interrompt le délai de recours de contentieux (ne le suspend pas) et le délai de 2 mois recommence à compter de la date de notification au demandeur de la décision par BAJ. Il n'existe actuellement aucune obligation de notification, a minima, de la demande d'AJ ni au bénéficiaire, ni à l'auteur de la demande d'urbanisme. Il existe un certain nombre d'évènements permettant de reporter le point de départ de ce délai de deux mois (nécessité de désignation d'un avocat par le bâtonnier lorsque le requérant n'a pas choisi son avocat) ou le renoncement de l'avocat choisi par le requérant pour poursuivre la procédure et assister le bénéficiaire de l'AJ, dans le cadre du recours contentieux contre l'autorisation d'urbanisme. Sachant que le délai d'instruction d'une demande d'AJ est de plusieurs mois (de 4 à 8 mois), l'ensemble de ces éléments permet donc un report possible du recours contentieux de 12 mois, sans que le constructeur ne puisse l'anticiper. Aussi il lui demande s'il est possible d'intégrer une obligation de notification d'une demande d'aide juridictionnelle par le requérant à l'endroit du bénéficiaire du permis de construire.

Réponse émise le 6 septembre 2016

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 instaure le principe de l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle sur les délais prévus pour former une action en justice : lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant le délai imparti pour intenter cette action en justice, ce délai est interrompu et un nouveau délai de même durée commencera à courir à l'issue de la procédure de demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, dans le cadre d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, le demandeur à l'aide juridictionnelle pourra se prévaloir d'un nouveau délai de deux mois à compter de la fin de la procédure de demande d'aide juridictionnelle. Les articles 50 à 52 du décret du 19 décembre 1991 définissent de manière limitative les personnes à qui les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle doivent être notifiées ou peuvent être communiquées. Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme susceptible de faire l'objet d'une action en justice n'y figure pas. S'il n'est pas prévu d'intégrer dans le décret une obligation de notification, par le requérant, de sa demande d'aide juridictionnelle à l'endroit du bénéficiaire du permis de construire qu'il envisage de contester, le ministère de la justice veille à ce que le délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle ne dépasse pas la valeur cible de soixante jours, et ce, afin notamment d'encadrer les délais réels dans lesquels un recours contentieux peut être exercer. La proportion de bureaux d'aide juridictionnelle dont le délai moyen de traitement des demandes d'aide juridictionnelle est supérieur à deux mois constitue en effet un indicateur de performance. Pour l'année 2015, le délai moyen de traitement des demandes d'aide juridictionnelle était de 42 jours.

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