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Marcel Rogemont
Question N° 71675 au Ministère de l’économie


Question soumise le 23 décembre 2014

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M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le projet de décret relatif à l'aménagement commercial en cours de préparation dans le prolongement de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. L'objectif affiché de la loi est bien de simplifier et de moderniser l'aménagement commercial, notamment en fusionnant le régime des autorisations d'exploitation commerciale et des permis de construire. Or le projet de décret prévoit que le dossier de demande d'autorisation à remettre à la CDAC doit contenir « les conventions de travaux mentionnant les dates de réalisation et le financement prévisionnel si des aménagements routiers sont prévus dans le cadre du présent projet ». Cette disposition s'inspire de plusieurs décisions rendues par le Conseil d'État afin de renforcer les justifications à fournir par les porteurs des projets concernant la réalisation des accès sécurisés au projet. Il apparaît toutefois qu'il n'apparaît plus justifié d'exiger de telles justifications des porteurs des projets, dès lors que l'examen de l'autorisation d'exploitation commerciale doit être concomitante à l'instruction du permis de construire. Les conditions d'accès au site vont, en principe, être examinées par les services compétents, lors de cette instruction du permis, et les participations financières à mettre à la charge du constructeur vont être déterminées. Il n'appartient donc plus à la CDAC-CNAC de se prononcer sur les aménagements routiers déjà visés dans le dossier de permis de construire, sauf à créer un double contrôle totalement injustifié sur ce point. Il conviendrait donc de préciser dans le décret que les justifications à fournir dans le dossier ne concernent que « les aménagements routiers autres que ceux visés dans le dossier de permis de construire ». En toute hypothèse, la notion de convention de travaux visée dans ce texte apparaît ambigüe, dès lors qu'elle ne renvoie pas à une législation précise et que la légalité de conventions portant sur le financement d'équipement public apparaît incertaine au regard du caractère limitatif et du principe de non cumul des participations au financement des équipements publics prévues par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il semble contradictoire de demander aux collectivités publiques de s'engager à la réalisation de travaux, et donc à lancer des procédures de marchés publics alors même qu'il n'est pas certain, à ce stade, que le projet commercial soit autorisé ! L'obligation de joindre au dossier des conventions de travaux devrait donc être supprimée et être éventuellement remplacée par la notion de « justifications de toute nature concernant les dates de réalisation et le financement prévisionnel des aménagements routiers, autres que ceux visés dans le dossier de permis de construire». Et ce afin que les pétitionnaires puissent choisir de réunir les pièces qui leur paraissent probantes et que les membres des CDAC-CNAC conservent un pouvoir d'appréciation de la pertinence desdites pièces, sous le contrôle des juridictions administratives.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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