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Philip Cordery
Question N° 71946 au Ministère des affaires étrangères


Question soumise le 23 décembre 2014

M. Philip Cordery interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l'impossibilité rencontrée par les fonctionnaires Français employés par l'organisation européenne Eurocontrol de transférer leurs droits de pension français vers le régime de pension d'Eurocontrol. L'organisation européenne Eurocontrol ne fait pas partie des institutions européennes pouvant bénéficier de l'accord relatif au transfert des droits à pension conclu entre la France et les communautés européennes. Les fonctionnaires et certaines catégories d'agent des institutions européennes peuvent demander le transfert de leurs droits à pension acquis au régime des Communautés européennes vers le régime d'un État membre et inversement. Les fonctionnaires d'Eurocontrol ne disposent pas de ce droit. Or, étant donné qu'Eurocontrol est une organisation intergouvernemental européenne et que les statuts des fonctionnaires de cette institution sont similaires à ceux des institutions européennes, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'aligner les droits des fonctionnaires Français d'Eurocontrol sur ceux de leurs collègues des Communautés et ainsi de leur permettre de transférer leurs droits de pension Français vers le régime de pension d'Eurocontrol.

Réponse émise le 3 février 2015

Eurocontrol, organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, est une organisation intergouvernementale, indépendante du système institutionnel de l'Union européenne. Les fonctionnaires de nationalité française employés par Eurocontrol et ayant acquis des droits à pension dans le cadre du régime général français d'assurance vieillesse ne bénéficient donc pas des dispositions prévues par l'accord entre la France et les communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension. La possibilité de transfert des droits à pension offerte aux fonctionnaires et certaines catégories d'agents des institutions européennes en application de leur statut constitue une exception qui s'inscrit dans le cadre juridique unique de l'Union européenne. En effet, le système de retraite français étant un système par répartition et non par capitalisation, les cotisations ne constituent pas des réserves destinées à être transférées. En revanche, la France est l'un des rares pays à avoir inscrit dans sa législation la prise en compte, de manière unilatérale et en l'absence d'accord international sur la sécurité sociale, les périodes d'assurance effectuées dans des organisations internationales. A ce titre, les personnels d'Eurocontol peuvent bénéficier des dispositions du code de la sécurité sociale, selon les modalités définies par les circulaires n° DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010 et celle complémentaire, n° DSS/DACI/2012/127 du 23 mars 2012, relatives à la prise en compte des périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, pour la détermination de la durée d'assurance lors de la liquidation d'une pension par les régimes français. En vertu de ces dispositions, les périodes d'affiliation à un régime de pension d'une institution européenne, mais aussi de toute autre organisation internationale à laquelle la France est partie, sont prises en compte dans la durée d'assurance pour le calcul du taux de la retraite, pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire retraite. Le régime de retraite français doit pouvoir vérifier, au moment de la liquidation de la pension, l'existence des périodes d'affiliation auprès du régime propre de l'organisation internationale. Les cotisations relatives aux périodes d'affiliation auprès du régime de retraite de l'organisation ne doivent pas avoir fait l'objet d'un remboursement à l'assuré.

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