M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés résultant pour les collectivités locales et leur maîtrise de l'évolution de l'habitat sur leur territoire, de l'absence d'un dispositif leur apportant une connaissance précise et fiable des stratégies des bailleurs sociaux engagés dans la vente d'une partie de leur patrimoine. Il lui demande quelles dispositions le ministère entend prendre afin que la réflexion des collectivités et intercommunalités sur leur politique du logement, déclinée dans les programmes locaux de l'habitat, puisse s'appuyer sur la connaissance de ces ventes.
La vente des logements HLM est régie par l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose que la décision d'aliéner des logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans est prise par l'organisme propriétaire. La décision d'aliéner « est transmise au représentant de l'État dans le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements ». Depuis la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013, l'avis de la commune d'implantation n'est plus purement consultatif. En effet en cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'état dans le département, la décision ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du logement. L'avis de la commune d'implantation du logement vendu est également sollicité sur le prix de vente ; l'article L. 443-12 du CCH dispose en effet que « le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu ». Il s'agit cette fois d'un avis consultatif. Par ces deux consultations, les communes ont donc une connaissance des logements vendus sur leur territoire et un pouvoir d'intervention sur le sujet.
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