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Valérie Corre
Question N° 72501 au Secrétariat d'état aux sports


Question soumise le 13 janvier 2015

Mme Valérie Corre attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la réglementation de la déclaration auprès des services de l'État des surveillants de baignade. Aujourd'hui une double déclaration est nécessaire pour chaque établissement : la déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives (EAPS), définie à l'article L. 322-3 du code du sport, qui prévoit le cadre de l'enseignement et répertorie tous les éducateurs et la déclaration individuelle de chaque intervenant pour ce qui concerne la surveillance de bassin. Engagé dans un plan de simplification des règlements administratifs, elle lui demande si le Gouvernement pourrait étudier une simplification de ces déclarations en les fusionnant.

Réponse émise le 5 avril 2016

Pour l'ensemble des structures proposant une activité physique et sportive, et quel que soit le statut de celles-ci (associatif, commercial ou public), deux déclarations étaient prévues par le code du sport. Il s'agissait, d'une part, de la déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) qui concernait la structure en tant que telle et, d'autre part, de la déclaration des éducateurs sportifs rémunérés travaillant en son sein (article L 212-11du code du sport). Dans le cadre des mesures de simplification souhaitées par le Président de la République, il a été proposé de supprimer la déclaration des établissements d'activités physiques et sportives. Cette suppression a été votée par le parlementdansle cadre de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (II de l'article 49). Les établissements ne sont donc plus soumis depuis le début de cette année qu'à une seule déclaration, celle des éducateurs sportifs encadrant contre rémunération les activités physiques proposées à la clientèle. Cette mesure concrète démontre la volonté du gouvernement de répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de simplification des procédures administratives, devenues parfois trop complexes et peu efficientes. Toutefois, la simplification des procédures de déclaration ne remet pas en cause le contrôle des établissements d'activités physiques et sportives par l'Etat ni l'obligation, pour ces derniers, de respecter les dispositions du code du sport, en particulier en terme de qualité et d'honorabilité de l'encadrement. Ainsi, les services de l'Etat continueront sur la base d'analyses de risques à procéder aux contrôles nécessaires et à proposer éventuellement aux préfets des fermetures provisoires ou définitives d'établissements si des manquements graves sont constatés.

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