M. Jean-Marie Beffara attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences pour l'environnement et pour les riverains de la dispersion de résidus de plomb issus des activités de ball-trap. En effet, si de tels loisirs peuvent tout à fait être pratiqués librement, ils entraînent une dispersion de grenaille de plomb dans les espaces où le ball-trap est pratiqué. Un encadrement est nécessaire pour limiter les risques. L'utilisation du plomb, élément à la toxicologie avérée peut en effet entraîner une pollution des sols ou des eaux et avoir des répercussions sur la santé des habitants. Des mesures doivent également être prises pour procéder si nécessaire à la dépollution des sites et préserver l'environnement. Ces activités sont également génératrices de bruits qui sont autant de désagréments pour les riverains. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour éviter l'apparition de tels problèmes et permettre à la population de ne pas souffrir de répercussions dues à ces activités.
Le plomb constitue un métal lourd écotoxique. La grenaille de plomb est donc susceptible de présenter un impact sur l'environnement, les espèces animales et végétales, et indirectement, par l'ingestion de produits contaminés, sur l'homme. Ceci a conduit à interdire dès 2006 l'usage de la grenaille de plomb dans les zones humides, plus particulièrement fréquentées, par les oiseaux. Dans les autres lieux, les grenailles de plomb disséminées doivent être regardées comme des déchets abandonnés. Les personnes à l'origine de l'abandon de déchets sont responsables de leur élimination dans les filières appropriées au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Le responsable de cette police administrative est le maire. Il appartient donc au maire d'exercer son pouvoir de police pour faire cesser les nuisances liées à la dissémination des grenailles de plomb et au bruit sur sa commune. Par ailleurs, les propriétaires des terrains concernés peuvent également, au titre de l'article 1384 du code civil, être regardés comme responsables des dommages que ces déchets présents sur leur terrain pourraient occasionner, en tant que « gardien de la chose » en cas de dommage. Dans le cas particulier d'un ball-trap, la responsabilité de l'organisateur du ball-trap, ainsi que celle du propriétaire qui l'a autorisé paraissent difficilement écartables.
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