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Yves Goasdoue
Question N° 72948 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 27 janvier 2015

M. Yves Goasdoué interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale transférés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à toute autre structure de coopération intercommunale. Les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ont organisé le transfert automatique de certains pouvoirs de police spéciale à un EPCI à fiscalité propre dès lors que ledit EPCI est compétent en la matière. Un EPCI peut cependant confier cette compétence à un syndicat mixte, notamment pour ce qui concerne la collecte des déchets. Si ces règles de transfert paraissent claires, certaines interrogations subsistent quant à l'exécution des arrêtés pris par ces structures de coopération intercommunale dans le cadre du pouvoir de police spéciale qui lui a été transféré. En effet, pour s'assurer de la correcte exécution des arrêtés de police, les présidents d'EPCI ou de syndicat mixte doivent pouvoir s'appuyer sur des agents de police municipale ou des agents spécialement assermentés. Pour ce qui est des agents de police municipale tout d'abord, l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour un EPCI à fiscalité propre de recruter ces fonctionnaires, et d'exercer une autorité fonctionnelle sur ces derniers pour l'exécution des décisions qu'il a prises dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qui lui ont été transférés. Ainsi, en l'état actuel du droit, seuls des présidents d'EPCI à fiscalité propre peuvent recruter des agents de police municipale, ce qui exclut les syndicats de communes et les syndicats mixtes. Pour ce qui est des agents spécialement assermentés ensuite, le V de l'article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour un président d'EPCI d'exercer une autorité fonctionnelle sur les agents spécialement assermentés pour l'exécution des décisions qu'il a prises dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qui lui ont été transférés. Ces agents spécialement assermentés peuvent être placés aussi bien sous l'autorité fonctionnelle d'un président d'EPCI à fiscalité propre que d'un président de syndicat de commune. En revanche le président d'un syndicat mixte ne peut exercer aucune autorité fonctionnelle sur ces agents. Ces règles semblent complexes et difficilement lisibles. Elles sont effectivement sujettes à interprétations diverses et donc sources d'insécurité juridique. Par ailleurs, elles créent des situations peu cohérentes dans lesquelles des syndicats mixtes se sont vus transférer un pouvoir de police spéciale mais ne sont pas en mesure de faire respecter leurs décisions. Il est vrai qu'en cas de carence dans l'exercice du pouvoir de police spéciale, les maires peuvent user de leur pouvoir de police administrative générale et donc faire exécuter les décisions prises par les syndicats mixtes dont ils font partie. Cependant cette option ne semble pas correspondre à l'esprit des lois MAPTAM et ALUR qui était de transférer de manière effective des pouvoirs de police spéciale à des structures de coopération intercommunale. En l'état actuel du droit ce transfert semble donc incomplet. Aussi, au vu de ces difficultés juridiques, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour sécuriser cette situation et donner aux syndicats mixtes la possibilité de faire exécuter leurs décisions.

Réponse émise le 5 mai 2015

Les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ont récemment modifié l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le I de cet article précise les différents cas de transfert automatique de pouvoir de police spéciale, qui s'opèrent au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à l'exception des pouvoirs de police relatifs à la compétence en matière de collecte des déchets ménagers. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa du I, les pouvoirs de police spéciale afférents à la compétence en matière de collecte des déchets ménagers sont automatiquement transférés au président du groupement de collectivités compétent en cette matière. Cette disposition fait donc figure d'exception, qui se justifie par le recours fréquent des communes et des EPCI à la forme d'un syndicat mixte pour gérer la collecte des déchets sur leurs territoires. Le V de l'article L. 5211-9-2 dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut faire exécuter par des agents de police municipale et des agents spécialement assermentés les décisions prises au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés. Les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale et, par conséquent, leurs présidents ne peuvent se prévaloir de ces dispositions. Dans un souci de cohérence et de rationalisation, le Gouvernement ne souhaite pas étendre aux présidents de syndicats mixtes la possibilité d'exercer une autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale et les agents spécialement assermentés. Il revient aux communes et aux EPCI composant le syndicat mixte, et plus précisément aux maires et aux présidents d'EPCI, d'assurer l'exécution des décisions prises par le président du syndicat mixte dans une logique de bonne gouvernance territoriale.

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