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Christian Jacob
Question N° 73270 au Ministère de la justice


Question soumise le 3 février 2015

M. Christian Jacob attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions de l'article 970 du code civil. Par cette disposition, le législateur a expressément voulu frapper de nullité tout testament olographe n'étant pas entièrement écrit à la main daté et signé de la main du testateur. Cette condition de validité étant rendue nécessaire en raison de l'authentification qu'elle permet. En effet, l'inscription au fichier par un notaire n'étant pas obligatoire dans le cadre d'un testament olographe, l'écriture manuscrite représente une sécurité en cas de contestation d'un testament de ce type, non enregistré chez un notaire, devant une juridiction. Néanmoins, pour certaines personnes présentant des difficultés à écrire (personnes âgées, handicapées...), la rédaction entièrement manuscrite d'un testament peut représenter un effort considérable. De plus cette exigence peut paraître désuète, considérant les moyens techniques et informatiques dont nous disposons. En ce qui concerne l'établissement d'un testament par acte public, prévu à l'article 971 du code civil, ce dernier peut représenter un coût non négligeable pour des personnes aux faibles revenus. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, s'il est envisageable de réformer l'obligation d'écriture manuscrite des testaments olographes pour les publics précités, et, d'autre part, d'adapter le coût de l'établissement des testaments par acte public pour les personnes aux faibles revenus.

Réponse émise le 3 mai 2016

Si le testament olographe est un acte privé, à la différence du testament authentique qui est un acte public, il n'est pas un acte sous-seing privé ordinaire. L'article 970 du code civil soumet sa rédaction à des conditions plus rigoureuses que celles du droit commun, en exigeant qu'il soit rédigé, daté et signé de la main même de son auteur, à peine de nullité. L'exigence légale d'une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d'erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur. Le législateur a en effet entendu assurer une protection accrue s'agissant d'un acte de disposition à titre gratuit, destiné à prendre effet à la mort du disposant. Il s'ensuit que le testament olographe ne saurait être considéré comme valable s'il n'est pas possible d'avoir la certitude qu'il a été écrit par le testateur, ce qui conduit la jurisprudence à exclure l'utilisation de procédés techniques ou informatiques. Les juges font néanmoins preuve d'une certaine souplesse au regard de cette exigence, en admettant que le testateur, s'il est affaibli, puisse valablement rédiger le testament avec l'assistance matérielle d'un tiers ou, s'il est illettré, recopier un modèle préparé par un tiers, à condition qu'il comprenne le sens des signes qu'il trace. Par ailleurs, à côté du testament olographe, nécessairement écrit de la main du testateur, et du testament authentique, impliquant le recours à un notaire, la loi offre la possibilité du testament mystique, qui peut être rédigé par le testateur ou un tiers, à la main ou par un procédé mécanique, et qui doit ensuite être présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou être clos, cacheté et scellé en leur présence. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé d'assouplir l'exigence d'une écriture manuscrite, s'agissant du testament olographe.

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