M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations formulées par les policiers municipaux concernant leurs prérogatives en matière de police de la pêche à la lecture du texte de l'article L. 172-4 du code de l'environnement, tel que résultant de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012. En effet, jusqu'au 1er juillet 2013, les agents de police municipale étaient compétents pour constater par procès-verbaux les infractions en matière de pêche (article L. 437-1§1 du code de l'environnement), en raison de leur qualité d'agent de police judiciaire mentionnée à l'article 21 du code de procédure pénale. À ce titre, ils disposaient de moyens d'investigation très étendus comme la saisie des lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés ou encore du poisson. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 172-4 laisse subsister un doute quant aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions par les policiers municipaux. Sont-ils ainsi visés par le premier alinéa de cet article qui mentionne les « fonctionnaires et agents de l'État et de collectivités territoriales » ou bien faut-il les considérer comme mentionnés dans le second alinéa de cet article qui mentionne « les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale » ? Dans cette dernière hypothèse, comment faut-il interpréter la précision qu'ils « exercent des missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale » ? Au regard de ces interrogations, les policiers municipaux souhaiteraient vivement obtenir des précisions quant à l'interprétation à donner à cet article, idéalement dans le cadre d'une circulaire qui préciserait clairement leurs pouvoirs de constatation et d'investigation en matière de pêche, notamment s'ils peuvent toujours saisir les matériels de pêche prohibés ou le poisson et s'ils peuvent toujours constater les infractions en matière de pêche, y compris les délits, par un procès-verbal.
L'ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a pris effet le 1er juillet 2013, sans modifier les dispositions antérieures relatives aux compétences des agents de police municipale dans les divers domaines couverts par le code de l'environnement. L'article L.437-1 du code de l'environnement habilite les agents de police judiciaire adjoints (APJA) mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale (CPP) à rechercher et à constater les infractions à la pêche en eau douce, dans les limites et selon les modalités fixées par le CPP. Les agents de police municipale, APJA en application de l'article 21, 2° du CPP peuvent donc rechercher ces infractions et en dresser procès-verbal par le recours au relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du même code. Les articles L.172-12 et suivants du code de l'environnement autorisent les APJA à saisir l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. Ils peuvent également procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction. La mention de ces opérations doit figurer au procès-verbal.
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