M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'attente de publication de différents décrets prévus dans la loi ALUR du 24 mars 2014, particulièrement dans son volet « Copropriété ». Cette situation de flou juridique complique les relations entre les syndics et les responsables de copropriétés. Il attire particulièrement son attention sur les trois décrets sur les contrats de syndic, toujours en attente de publication ; ainsi que sur le décret sur les conflits d'intérêts chez les syndics, lui aussi encore non publié.
Les articles 24 et 55 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoient l'adoption de plusieurs décrets d'application en matière de droit de la copropriété et de droit de la gestion et de l'entremise immobilières. S'agissant du contrat de syndic, les deux mesures d'application prévues au a) du 5° du I de l'article 55 de la loi du 24 mars 2014 ont été regroupées dans le décret no 2015-342 du 26 mars 2015, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 2015. La mesure d'application prévue au 6° du I de l'article 24 de la loi du 24 mars 2014, relative à la prévention des conflits d'intérêts des professionnels de l'immobilier, figure dans le décret no 2015-724 du 24 juin 2015, pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Ce texte est également entré en vigueur le 1er juillet 2015. La mesure d'application prévue au 6° du I de l'article 55 de la loi du 24 mars 2014 est le décret no 2015-1907 du 30 décembre 2015, relatif à la mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété. Il s'applique à la convocation des assemblées générales appelées à connaître des comptes depuis le 1er avril 2016.
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